Imprimer | ||||
Patrimoine,Fiscal Donations Successions Récupération des aides sociales versées au défunt Le département est fondé à réclamer à la succession de la bénéficiaire de l’aide sociale le remboursement de l’intégralité des frais d’hébergement et d’entretien dont il avait assuré l’avance. Une personne a pu bénéficier de prestations versées par les collectivités publiques, notamment le département, destinées à faire face à son état de besoin (allocation de solidarité aux personnes âgées, aide sociale à l’hébergement en maison de retraite, prestation spécifique de dépendance ou encore aide sociale ménagère) (CASF art. L. 111-1). Présentant le caractère d’une avance, ces aides sociales sont, en principe, récupérables sur la succession en cas de décès du bénéficiaire (CASF art. L. 132-8). En l’espèce, le fils et unique héritier de la défunte, hébergée en maison de retraite hospitalière de 2004 à 2009 et admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et accueillies en établissement, a contesté le montant réclamé par le président du conseil départemental au titre de la récupération des frais d’hébergement engagés pour le compte de sa mère de 2004 à 2009, pour un montant de plus de 98 000 €. Selon lui : -l’aide sociale n’ayant pas été versée à la bénéficiaire mais directement à l’hôpital, cette aide ne pouvait donner lieu à récupération. En effet, l’article R. 131-5 du code l’action sociale et des familles pose le principe général du versement direct au bénéficiaire de l’aide sociale ; -le versement direct de l’aide sociale à l’hôpital, s’il est plus favorable à ce dernier, n’est pas plus favorable au bénéficiaire de l’aide en violation des articles L. 121-4 et R. 131-5 du code de l’action sociale et des familles ; -le montant réclamé aurait dû être amputé d’une somme représentant 90 % des ressources de la bénéficiaire conformément aux articles L. 132-3, R. 132-2, R. 314-158 et R. 314-59 du code de l’action sociale et des familles, qu’il n’appartenait pas au département d’avoir prise en charge. La Cour de cassation confirmant l’arrêt d’appel rejette le pourvoi de l’héritier. Si l’article R. 131-5 du code de l’action sociale et des familles pose le principe général du versement direct au bénéficiaire de l’aide sociale, rien n’interdit au département de choisir d’autres modalités. Ainsi, le département peut verser l’aide directement à l’hôpital pour garantir la continuité de la prise en charge de personnes qui sont vulnérables comme dans l’espèce. En effet, il ressort de l'instruction que l'état de santé de la bénéficiaire ne lui permettait pas de signer elle-même des documents administratifs et médicaux, raison pour laquelle, d'ailleurs, le département avait pris en charge la participation qu’elle aurait dû verser à ses frais d’hébergement et d’entretien représentant 90 % de ses ressources. Par conséquent, le département qui, agissant dans l’intérêt exclusif et pour le compte du bénéficiaire de l’aide sociale, a pris en charge la totalité des frais de séjour de celui-ci, sans déduction de sa participation, est en droit de réclamer à sa succession le remboursement de l’intégralité des frais d’hébergement et d’entretien dont il avait assuré l’avance. Pour aller plus loin : Voir « Donations - Successions », RF 2020-6, § 3185 Cass. civ., 2e ch., 7 juillet 2022, n° 21-13527
| ||||
Date: 22/12/2024 |