logo Imprimer

Patrimoine,Fiscal

Donations successions

Testament et interdiction de recevoir pour certaines professions

L’incapacité de recevoir un legs pour certaines professions visée à l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles s’applique aux testaments conclus à compter de son entrée en vigueur.

Certaines professions sont frappées d’une interdiction de recevoir à titre gratuit (c. civ. art. 909 et 911). Il en va ainsi notamment des membres des professions médicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins au disposant pendant la maladie dont il meurt ou encore les mandataires judiciaires et personnes assimilées représentant le disposant.

En l’espèce, un testateur décédé en 2016 avait, par testament authentique du 17 décembre 2013, institué plusieurs légataires universels à charge pour eux de délivrer un legs particulier à son auxiliaire de vie à domicile.

Or, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi 2015-1776 du 28 décembre 2015), dans sa version en vigueur au jour du décès, a également étendu l’interdiction de recevoir aux aidants familiaux qui comptent, parmi eux, les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé qui accomplissent des services à la personne) (CASF art. L. 116-4, al. 2).

Aussi, les légataires universels ont refusé de délivrer le legs particulier consenti.

La Cour d’appel ayant relevé qu’à la date du testament authentique (le 17 décembre 2013), le légataire particulier avait bien la qualité d’auxiliaire de vie à domicile, en a déduit que le legs particulier consenti à son profit se heurtait à l’interdiction résultant de ce texte.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt.

En effet, en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus. Or, au jour de l’établissement du testament, l’article L. 116-4, alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles n’était pas en vigueur.

À noter : L'interdiction générale de recevoir, par donation ou legs, des personnes âgées ou handicapées qu'ils assistent frappant les aidants familiaux a été déclarée contraire à la Constitution pour les affaires en cours à compter du 13 mars 2021 (Cons. constit. décision 2020-888 QPC du 12 mars 2021).

Pour aller plus loin :

« Donations Successions », RF 2020-6, §§ 213 et 1354

Cass. civ., 1re ch., 23 mars 2022, n° 20-17663

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 22/12/2024

Url: