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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Ancien report d’imposition de l’article 150-0 D bis du CGI : pas de prise en compte des abattements pour le seuil de réinvestissement Le seuil d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux à réinvestir dans la souscription au capital en numéraire d'une société ayant permis de bénéficier du report d’imposition applicable aux plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 s’entend du montant brut sans déduction des abattements pour durée de détention. Un contribuable a cédé, le 24 juillet 2013, 670 actions de SAS pour un montant de 9 millions d’euros. Bénéficiant à hauteur de 85 % d’un abattement pour durée de détention renforcé, il a sollicité pour la fraction taxable subsistante le bénéfice du report d’imposition sous condition de remploi alors en vigueur compte-tenu du réinvestissement de la somme de 1 million d’euros dans la souscription de titres d'une société opérationnelle (CGI art. 150-0 D bis abrogé ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-20/12/2019). Ce mécanisme, applicable aux gains réalisés avant 2014, permettait de reporter le paiement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de 8 ans en cas de réinvestissement du produit de la cession, dans un délai de 24 mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une ou de plusieurs sociétés. En cas de réinvestissement dans ces conditions, la plus-value de cession n’était alors imposable qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’avait pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les 24 mois suivant la cession, la fraction de plus-value réinvestie restant en report d’imposition. Dans cette affaire, l’administration a remis en cause la détermination de la plus-value en report d’imposition et appelé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Pour l’administration, le réinvestissement de la somme de 1 millions d’euros, inférieur à 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux fixé à à 2 234 885 € [soit 50 % x (5 289 669 €– 819 898 € de prélèvements sociaux)] ne permettait pas de bénéficier du report d’imposition sous condition de remploi. Elle a donc imposé la plus-value litigieuse (soit 793 450 € compte-tenu de l’abattement de 85 % applicable). En appel, le contribuable a obtenu gain de cause, la Cour administrative d’appel ayant considéré que le montant de la plus-value net des prélèvements sociaux à prendre en compte devait s’entendre du montant après abattement pour durée de détention (soit 793 450 €, de sorte que l’intéressé devait être regardé comme ayant réinvesti au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux) (CAA Paris 11 mai 2021, n°19PA03969). Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt d’appel au motif que les abattements pour durée de détention ont pour seul objet de déterminer la fraction de plus-value soumise à l’impôt sur le revenu mais demeurent sans incidence sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 150-0 D bis du CGI. Pour aller plus loin : Voir « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5 à paraître, § 4561 CE 20 octobre 2021, n°453860
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Date: 22/12/2024 |