Imprimer | ||||
Patrimoine,Fiscal Contrôle fiscal Acquisition en tontine par des époux séparés de biens et abus de droit La clause de tontine insérée dans un acte d’acquisition, qui permet au survivant des acquéreurs de se retrouver seul propriétaire du bien, est entachée de simulation et caractérise une donation déguisée de biens présents soumise aux droits de mutation à titre gratuit en l’absence d’aléa. Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis en commun un appartement pour un coût global de 734 600 €. Dans l’acte d’acquisition, il a été inséré une clause de tontine stipulant que la part du premier décédé reviendra au survivant de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens. Par suite : - jusqu’au décès du prémourant, les droits des époux sont concurrents, chacun des acquéreurs sera donc propriétaire du bien acquis sous condition résolutoire de son prédécès et sous condition suspensive de sa survie, ils en auront la jouissance commune ; -au décès du prémourant, ses héritiers ne pourront prétendre à aucun droit sur ledit bien et le survivant sera considéré comme ayant été seul propriétaire à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. Suite au décès de Monsieur moins de 2 mois après l’acquisition, son épouse est donc devenue, par l’effet de la clause de tontine, l’unique propriétaire du bien immobilier et ce, de manière rétroactive, à la date de l’acte notarié d’acquisition. Toutefois, pour être valable, la clause de tontine est subordonnée à l’existence d’un véritable aléa qui repose sur la durée de vie du premier mourant. Or, à l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a considéré que la clause de tontine, dès lors qu’elle était dépourvue de tout aléa, constituait une opération artificielle destinée à dissimuler une donation. Pour établir l’absence d’aléa, les éléments suivants ont été retenus : -l’acquisition du bien avait été financée uniquement par Monsieur privant cette opération d’aléa économique dans la mesure où celui-ci ne pouvait tirer un bénéfice de la clause de tontine ; -il était notoire que le défunt était atteint d’une longue maladie dont il décèdera moins de 2 mois après l’acte d’acquisition. L’administration a donc considéré que les conditions de la donation étaient réunies, à savoir l’intention libérale et la volonté du donateur de se dépouiller actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte (c. civ. art. 894). Le comité de l’abus de droit considère également que la clause de tontine insérée dans l’acte de vente, qui ne présente aucun aléa, est entachée de simulation et caractérise une donation déguisée de biens présents soumise aux droits de mutation à titre gratuit dès lors que le droit à l’acquisition du bien par Madame était définitivement acquis au jour de cette donation, seule la date de transfert de propriété étant retardée au décès de Monsieur. Pour aller plus loin : « Dictionnaire fiscal », RF 2021, § 50905 CADF, aff. 2021-08, séance du 6 mai 2021
| ||||
Date: 22/12/2024 |