Imprimer | ||||
Patrimoine Famille Répartition des charges de copropriété entre des époux séparés de biens Les charges de copropriété qui ont une destination familiale pouvant être considérées comme relevant des charges du mariage doivent être supportées à proportion des facultés respectives des époux même en cas d'occupation privative du bien par l'un d'eux seulement. Dans le régime de droit commun de l’indivision, les charges de l’indivision sont réparties entre les indivisaires, à proportion de leur quote-part dans l’indivision, et si l’un d’eux occupe privativement le bien indivis, il est redevable d’une indemnité envers l’indivision (c. civ. art. 815-8 et 815-9). Dès lors que les biens indivis des époux séparés de biens relèvent du régime de l’indivision, un parlementaire interroge le Ministre de la justice sur le point de savoir quelle doit être la répartition des charges de copropriété entre les 2 époux si l’un d’eux seulement occupe le bien indivis et dans ce cas précis, s’il faut distinguer entre les charges du propriétaire et les charges locatives ? Pour le Ministre de la justice, ces mouvements entre les comptes personnels des époux et le compte de l’indivision sont généralement neutralisés par l’obligation qui pèse sur les époux, quel que soit leur régime matrimonial, de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives (c. civ. art. 214). Dès lors que les dépenses relatives au logement ou à une résidence secondaire sont considérées par la jurisprudence comme relevant des charges du mariage, les charges de copropriété qui ont une destination familiale devront être supportées par les époux à proportion de leurs facultés respectives, qu’elles soient à titre de propriétaire ou locatives. Pour aller plus loin : Voir L'essentiel du patrimoine privé, le couple, « 2-Choix du régime matrimonial » Rép. De La Raudière n°29381, JO 30 juin 2020, AN quest. p. 4595
| ||||
Date: 22/12/2024 |