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Patrimoine,Fiscal Plus-values sur titres Conformité du transfert de la charge d’imposition de la plus-value en report du donateur au donataire En cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS que l’apporteur contrôle, le contribuable bénéficie d’un report d’imposition de plein droit de sa plus-value d’apport qui prend fin lors de la survenance d’un évènement mettant fin au report (par exemple en cas de cession des titres reçus en rémunération de l’apport) (CGI art. 150-0 B ter). En principe, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en cas de donation des titres reçus en échange (CGI art. 150-0 B ter, II ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 620-04/03/2016). Toutefois, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont donnés à une personne qui, à l’issue de la donation, contrôle la société bénéficiaire de l’apport (par exemple, elle détient au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux), elle doit reprendre à son compte la plus-value en report d’imposition dans la proportion des titres qui lui ont été donnés et acquitter l’impôt sur la plus-value si elle cède les titres donnés dans les 18 mois de la donation (CGI art. 150-0 B ter, II.1° et 2° ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§§ 620 à 740-04/03/2016). Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce que ces dispositions prévoient de mettre à la charge du donataire des titres une imposition supplémentaire liée à l’enrichissement antérieur du donateur, le Conseil Constitutionnel déclare ces dispositions conformes à la Constitution. C. constit., décision 2019-775 QPC du 12 avril 2019
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Date: 22/12/2024 |