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Fiscal,Patrimoine

Plus-values des particuliers

Immeuble cédé par des époux séparés et occupé par l’un d’entre eux : qui est débiteur de l’impôt de plus-value ?

Lorsque, à l’occasion de la vente d’un immeuble indivis, seul un indivisaire est imposable au titre de la plus-value, l’autre bénéficiant d’une exonération totale de plus-value, l’impôt de plus-value constitue une dette personnelle à l’indivisaire imposable qu'il doit supporter seul.

Des époux séparés de biens ont acquis, pendant leur mariage, un immeuble, à hauteur de moitié chacun.

Dans le cadre de la procédure de divorce des époux ayant abouti au prononcé du divorce par jugement du 26 mai 2011, la jouissance privative de ce bien avait été attribuée à l’épouse par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2009.

L’immeuble est vendu par acte authentique du 8 janvier 2010 et s’ensuit un contentieux sur la répartition du prix de vente consigné chez le notaire.

Estimant que l’impôt appliqué à la plus-value réalisée lors de la vente de l’immeuble en cause devait être réparti à proportion des droits indivis des parties, les juges d’appel ont rejeté la demande de l’ex-épouse tendant à dire que l’impôt de plus-value sera supporté par monsieur seul, l’impôt sur le revenu constituant une dette personnelle.

L’ex-épouse se pourvoit alors en cassation.

Pour statuer sur l’imposition de la plus-value afférente à la vente du bien en cause et sur la répartition du prix de cession, il convenait d’identifier le débiteur de la somme réglée à ce titre à l’administration fiscale.

Il ressort des déclarations de plus-values immobilières figurant dans l’acte de vente que :

-l’ex-époux avait donné pouvoir au notaire de prélever sur le prix de cession le montant de la plus-value immobilière ;

-que l’ex-épouse avait fait état du bénéfice de l’exonération de plus-value au titre de la cession de sa résidence principale (CGI art. 150 U, II.1°).

Pour la Cour de cassation, il en résulte que la déclaration de plus-value ne concernait que la fraction de plus-value imposable entre les mains de l’ex-époux correspondant à ses droits dans l’indivision. Il s’ensuit que l’ex-époux était seul débiteur de la somme réglée à l’administration fiscale au titre de l’imposition sur la plus-value afférente à la vente du bien indivis (c. civ. art. 1536, al 2).

Pour aller plus loin :

RF Web 2024-4 à paraître, § 755

Cass. civ., 1re ch., 12 juin 2024, n° 22-17820

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Date: 04/12/2024

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