Imprimer | ||||
Fiscal,Patrimoine Donations et successions Critères de qualification des présents d’usage La Cour de cassation rappelle que pour qualifier un cadeau de présent d’usage, il convient de préciser à l’occasion de quel évènement et selon quel usage le donateur l’a consenti. À l’occasion du décès de leur mère, la fille et le fils appelés à la succession s’opposent concernant le règlement de la succession. La fille réclame à son frère le rapport à succession des donations effectuées par la défunte au profit de ce dernier consistant en des virements, chèques bancaires et remises d’espèces pour un montant de 23 697 €. Saisie du litige, la Cour d’appel rejette sa demande au motif que certains retraits (l'un de 2 200 € et l'autre de 1 300 €) constituaient des présents d'usage. En effet, contrairement aux dons manuels (c’est-à-dire ceux qui se font par la simple remise d’objets, ou par transfert ou virement sur le compte bancaire du donataire) qui sont soumis aux règles du rapport civil à succession et de la réduction des libéralités (c. civ. art. 843 et 920) et qui doivent être déclarés fiscalement (CGI art. 757 et 784), sur le plan civil comme sur le plan fiscal, le présent d’usage n’est pas considéré comme une libéralité (c. civ. art. 852). À ce titre, il échappe tant à la règle du rapport à succession qu’aux droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Ne sont susceptibles de recevoir la qualification de présents d'usage, dispensés de rapport, que les cadeaux faits à l'occasion de certains événements conformément à un usage (anniversaire, mariage, …), et n'excédant pas une certaine valeur. Aussi, en décidant que constituaient des présents d'usage les retraits d'un montant de 2 200 € et 1 300 €, sans constater qu'ils auraient été effectués à l'occasion d'un événement particulier et en vertu d'un usage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. À noter : La cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser qu’il ne suffit pas que le cadeau soit modeste par rapport à la fortune du disposant pour être qualifié de présent d'usage, encore faut-il qu’il soit effectué à l'occasion d'un événement particulier et en vertu d'un usage (cass. civ., 1re ch., 25 septembre 2013, n° 12-17556). Pour aller plus loin : « Donations - successions », RF 2020-6, § 480 Cass. civ., 1re ch., 11 mai 2023
| ||||
Date: 04/12/2024 |