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Secret professionnel

Déclaration des dispositifs transfrontières (DAC 6) : annulation d'une partie de la doctrine administrative

Le Conseil d'État a déchargé l'avocat intermédiaire de son obligation de notifier à un autre intermédiaire (qui n’est pas son client) l'existence d'un schéma de planification fiscale transfrontière entrant dans le champ des dispositifs transfrontières.

L'intermédiaire (avocat, notaire, expert-comptable, personne visée à l'article L. 511-33, I du code monétaire et financier) soumis au secret professionnel souscrit la déclaration transfrontière avec l’accord de son client. Il informe son client et prend toute disposition pour que celui-ci soit en mesure de lui faire part de sa décision de lever le secret professionnel, en principe au plus tard la veille de la date à partir de laquelle le décompte de 30 jours pour déclarer le dispositif court (CGI art. 1649 AG, I.1. a à c ; BOFiP-CF-CPF-30-40-10-20-§ 165-21/07/2021). Lorsqu'il n'a pas l'accord de sont client, il doit en principe notifier à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe.

Toutefois, rappelons que la CJUE, saisie par une organisation professionnelle d'avocats belges, a jugé que l’avocat ne pouvait pas être tenu de notifier à un autre intermédiaire son obligation déclarative (CJUE 8 décembre 2022, aff. 694/20).

Le Conseil d’État vient également d'invalider l’obligation en droit interne français de notifier à un autre intermédiaire au regard de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (qui garantit le droit au respect des communications entre l’avocat et son client), lorsque l’autre intermédiaire n’est pas son client. Ainsi, sont annulés certains commentaires administratifs et dispositions légales faisant référence à cette notification (BOFiP-CF-CPF-30-40-10-20-§§ 180 et 200-21/07/2021 ; BOFiP-CF-CPF-30-40-20-§ 370-21/07/2021 ; CGI art. 1649 AE et art. 1729 C modifiés).

Le Conseil d’État a toutefois estimé que cette obligation ne comportait pas d’ingérence dans le droit à un procès équitable, garanti à l’article 47 de ladite charte, considérant que les obligations pesant sur les intermédiaires naissent à un stade très précoce, en dehors du cadre d’une procédure judiciaire ou de sa préparation. Ainsi, est maintenue l'obligation, en l'absence d'autre intermédiaire, de notification de l'obligation déclarative au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.

Signalons que le Conseil d’État s’est désisté des questions préjudicielles (CE 25 juin 2021, n° 448486) qu’il avait initialement transmises à la CJUE. En effet, il a estimé que les éléments transmis par la CJUE dans l’affaire belge étaient suffisants pour répondre auxdites questions.

Pour aller plus loin :

- Voir « Dictionnaire Fiscal », RF 2023, § 61216

- Voir FH 3900, § 1-1

CE 14 avril 2023, n° 448486

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Date: 04/12/2024

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