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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Cession conjointe de titres démembrés et clause de remploi La clause de remploi du prix de cession dans l’acquisition de titres eux-mêmes démembrés préalable à la cession de titres démembrés rend le nu-propriétaire seul redevable de l’impôt de plus-value peu important les clauses du procès-verbal de l’AGE de la société dont les titres sont cédés qui donnent mandat irrévocable à l’usufruitier par le nu-propriétaire de percevoir seul le prix de cession des titres démembrés. Des parents font donation à leurs trois fils de la nue-propriété de 70 140 actions leur appartenant par acte notarié du 28 octobre 2008. Par pacte du 15 novembre 2008, les donateurs et les donataires conviennent qu’en cas de cession par les donateurs de l’usufruit détenu sur les actions, les donataires cèderaient simultanément la nue-propriété des actions donnés avec remploi du prix de cession dans une SCI à constituer avec leurs parents et subrogation réelle sur les parts de cette société. Par deux actes en date du 6 janvier 2009 et 5 février 2009, les donateurs ont procédé à la cession de l’usufruit portant sur les 70 140 actions données. À l’issue d’un contrôle sur pièces, les usufruitiers ont été imposés sur l’intégralité de la plus-value dégagée. Ils ont contesté cette imposition au motif que si, en principe, l’imposition de la plus-value constatée sur des titres démembrés se répartit entre le nu-propriétaire et l’usufruitier selon la valeur respective de chacun de leurs droits, en cas de convention contraire des parties, l’imposition incombe au seul usufruitier en présence d’un quasi-usufruit sur le prix de cession et au nu-propriétaire en cas de remploi du prix dans l’acquisition de nouveaux titres eux-mêmes démembrés. Aussi, compte-tenu de la clause de remploi contenue dans le pacte du 15 novembre 2008, l’imposition revenait aux nus-propriétaires. Pour la Cour administrative d’appel, les usufruitiers devaient être considérés comme les seuls redevables de l’impôt de plus-value s’appuyant sur une stipulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 décembre 2008 de la société dont les titres avaient été cédés qui prévoyait que pour les titres démembrés, il serait donné mandat irrévocable à l’usufruitier par le nu-propriétaire de percevoir seul le prix, le nu-propriétaire et l’usufruitier devant faire leur affaire de la répartition entre eux du prix de sorte que la société ne soit jamais inquiétée. Sur pourvoi des usufruitiers, le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire. Pour le Conseil d’État, le procès-verbal ne pouvait avoir eu pour objet ou pour effet de modifier les droits respectifs que l’acte de donation-partage du 28 octobre 2008 ou le pacte du 15 novembre 2008 conféraient aux usufruitiers et aux nus-propriétaires sur les titres en litige. Pour aller plus loin : Voir « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 7610 CE 3 mars 2022, n° 437247
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Date: 04/12/2024 |