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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Délai normal d’inoccupation pour l’exonération de plus-value de cession au titre de la résidence principale Eu égard aux diligences accomplies par le cédant, le délai de 1 an et demi pendant lequel la résidence principale cédée est restée vacante doit être regardé comme normal pour le bénéfice de l’exonération au titre de la résidence principale. Certains biens immobiliers bénéficient d’une exonération de plus-value immobilière lorsqu’ils sont cédés. Il en est ainsi de la résidence principale du cédant au jour de la cession (CGI art. 150 U, II.1°). Par acte authentique du 26 février 2013, un contribuable a cédé deux biens immobiliers qu’il détenait réalisant une plus-value immobilière pour laquelle il a sollicité le bénéfice de l’exonération au titre de la résidence principale. Toutefois, à l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération et appelé des cotisations supplémentaires d’impôt. L’administration comme les juges du fond ont considéré que le cédant ayant quitté la résidence principale cédée pour s’installer ailleurs à compter du moins de septembre 2011, au jour de la cession, le bien cédé n’était donc plus la résidence principale du cédant depuis plus d’un an. En effet, s’il est admis qu’un logement ne perde pas sa qualité de résidence principale au jour de la cession du seul fait qu’il était vacant à la date de la cession, le délai d’inoccupation ne doit pas dépasser un an pour être considéré comme normal (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-10-§ 190-19/12/2018).Or ici, il était de 1 an et demi. Toutefois, la Cour administrative d’appel fait droit à l’appel du cédant et annule le jugement du tribunal administratif au motif qu’il résulte de l’instruction que, eu égard aux diligences accomplies, le délai de 1 an et demi pendant lequel l’immeuble est resté vacant doit être regardé comme normal. Notamment, dès le 31 janvier 2012, le cédant avait donné mandat à une agence à l’effet de vendre son bien et la signature du compromis de vente intervenue le 11 octobre 2012 avait été suspendue à la division cadastrale de l’immeuble effectuée postérieurement. Pour aller plus loin : « Plus-values immobilières / plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 286 CAA Bordeaux 6 mai 2021, n°19BX04551
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Date: 04/12/2024 |