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Patrimoine,Fiscal Fiscalité du capital Points d’étape sur les réformes de la fiscalité du capital (IFI et PFU) La loi de finances pour 2018 a instauré un prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (+ 17,20 % de prélèvements sociaux) pour les revenus de capitaux mobiliers perçus à compter de 2018 et les plus-values mobilières réalisées à compter de 2018 et remplacé l’ISF par l’IFI à compter de 2018. Quel bilan près de 2 ans après les réformes ? Premier rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital : Le comité de suivi auprès du premier Ministre chargé de l’évaluation des réformes sur la fiscalité du capital vient de rendre un rapport public (comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital, 1er rapport du 30 septembre 2019, France Stratégie). Il en ressort notamment que : Concernant le passage de l’ISF à l’IFI : -il n'est pas possible d’estimer si la suppression de l’ISF a permis une réorientation de l’épargne des contribuables concernés vers le financement des entreprises ; -le passage de l’ISF en IFI a réduit le nombre d’assujettis de 360 000 à 130 000 (exonérant d’impôt sur le stock de patrimoine l’essentiel des contribuables ISF les moins fortunés) ; -le nombre de départs à l’étranger de redevables à l’ISF a fortement chuté, à moins de 400, soit un niveau qui n’avait pas été vu depuis 2005 ; -les recettes de l’IFI en 2018, nettement supérieures à celles anticipées (1,3 milliard € hors contrôle fiscal contre 850 millions €), sont inférieures de 2,9 milliards € à celles de l’ISF en 2017 (4,2 milliards €). En tenant compte notamment du fait que les recettes de l’ISF auraient continué à croître en l’absence de réforme, le coût budgétaire du passage à l’IFI serait de l’ordre de 3,1 milliards € ; -les gains fiscaux seraient concentrés sur les 15 % des ménages les plus aisés et, au sein de ces 15 %, ils seraient plus importants encore pour le tiers supérieur (top 5 %), avec pour ces derniers des gains moyens en termes de niveau de vie de près de 1 000 €/an. Concernant la création du PFU (« flat tax ») : -il est constaté une forte progression des dividendes reçus par les ménages en 2018, comparable dans son ampleur à la chute enregistrée en 2013, au moment où les revenus mobiliers ont été intégrés au barème progressif de l’IR ; -le coût budgétaire du PFU fait l’objet d’estimations convergentes, comprises entre 1,4 et 1,7 milliard € hors effets de comportement. Il serait donc un peu inférieur à l’estimation faite ex ante (1,9 milliard €). En outre, le surcroît de dividendes versés en 2018 a généré un surcroît de recettes fiscales et sociales, même s’il n’est pas possible à ce stade de quantifier la part de gain additionnel directement liée à la mise en place du PFU ; -l’étude mobilisant les informations statistiques les plus complètes conduit à estimer que les 5 % des ménages les plus aisés perçoivent 57 % des gains, et que 4 ménages gagnants sur 5 se situent parmi les 15 % les plus aisés. Le gain annuel moyen d’un ménage gagnant est de l’ordre de 6 500 € de niveau de vie. Conclusion : Au total, les deux réformes favorisent dans un premier temps les ménages les plus aisés, mais leur impact sur les inégalités dans leur ensemble demeure limité, car les montants en jeu restent faibles par rapport aux montants totaux des prélèvements et prestations du système socio-fiscal français. Rapport d’information fait au nom de la Commission des finances du Sénat : Vincent Éblé et Albéric de Montgolfier, respectivement Président et Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, ont entrepris un travail d'évaluation de la pertinence de cette réforme de la fiscalité du capital (rapport Sénat n°42 tome II, 2019-2020, 9 octobre 2019). Il en ressort notamment que : Concernant le passage de l’ISF à l’IFI : -le gain fiscal lié à la réforme s’élève en moyenne à 8 338 € par foyer et atteint 1,2 million € pour les 100 premiers contribuables à l’ISF ; -la masse des dons ouvrant droit à réduction d’impôt a diminué de 134 millions € du fait du passage à l’IFI, ce qui correspond à une baisse de 49 % (qui n’est que partiellement compensée par une augmentation des dons déclarés à l’IR) ; -les professionnels entendus par les rapporteurs semblent s’accorder sur le fait que l’IFI constitue une forme d’imposition plus complexe encore que l’ISF pour les redevables et leurs conseils, compte-tenu de la définition de l’assiette immobilière taxable. Concernant la création du PFU (« flat tax ») : -les dividendes reçus par les ménages sont passés de 29,8 milliards € en 2017 à 37,1 milliards € en 2018, soit une hausse de 7,3 milliards € ; -l’évaluation ex-post de l’Institut des politiques publiques (IPP) confirme le lien de causalité entre la réforme et ce rebond de la distribution des dividendes ; -estimé à 2,9 milliards € en loi de finances pour 2018, le rendement du PFU s’est finalement élevé à 3,5 milliards €, soit 573 millions € supplémentaires par rapport aux estimations initiales ; -ce rebond des dividendes a également contribué au dynamisme des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en 2018 qui se sont élevés à 20,9 milliards €, soit une progression de 4,3 % par rapport à 2017 ; -un déplacement des salaires vers les dividendes, lorsque ces derniers sont moins taxés, est à craindre mais ne peut être observé à ce stade, faute de données. Conclusion : Les rapporteurs préconisent les aménagements suivants : -l’indexation du seuil d’assujettissement à l’IFI sur l’inflation pour limiter l’entrée de nouveaux contribuables dans l’IFI en raison de la flambée des prix de l’immobilier ; -le renforcement de la réduction d’impôt « IFI-dons » pour limiter l’effet défavorable de la réforme sur la générosité publique ; -le maintien des abattements pour durée de détention pour les titres acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018 ; -l’adoption d’une mesure anti-abus pour faire obstacle aux déplacements dividendes-salaire. Pour aller plus loin : RF Web 2019-1, § 10 RF 2018-4, § 3000 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-fiscalite-capital-01-10-2019.pdf ; http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-042-2-notice.html
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Date: 24/11/2024 |