Patrimoine
Plus-values immobilières
La donation-partage ne constitue pas une opération intercalaire pour le calcul de la durée de détention
Des parents ont consenti une donation-partage en 2007 portant sur 323 parts d’un groupement forestier. L’attributaire a revendu les 323 parts données en 2012. Il prétendait être exonéré de plus-value immobilière au motif que la donation-partage étant une opération intercalaire, la durée de détention des 323 parts en litige devait remonter à 1981, année de leur acquisition par les donateurs.
Il fait l’objet d’un redressement. Débouté en première instance, il fait appel mais son appel est rejeté.
Selon la Cour administrative d’appel, pour l’attributaire cédant, la durée de détention remonte à 2012, date à laquelle le transfert de propriété a été opéré dans son patrimoine. À ce titre, la donation-partage ne saurait être qualifiée d’acte intercalaire.
À cette occasion, la cour administrative d'appel précise également que :
-la cession des 323 parts réalisée en 2012, même si elle est consentie au profit d’une SCI appartenant aux enfants du donataires, ne constitue pas un partage portant sur des biens acquis par voie de donation-partage intervenant entre les donataires co-partageants exonéré de plus-value (CGI art. 150 U, IV) ;
-l’abattement de 10 € par hectare représentatif du forfait forestier applicable aux plus-values réalisés par les associés lorsqu’ils cèdent des parts de groupements détenant des peuplements forestiers à leur actif s’impute sur la seule fraction imposable de la plus-value et non sur la plus-value globale (comprenant par exemple une fraction exonérée) (CGI art. 150 VF, III).
CAA Marseille 7 février 2019, n°17MA01177
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