logo Imprimer

Vie des affaires,Patrimoine

Donations et successions

Action en responsabilité engagée par le notaire condamné pour défaut de conseil contre l’avocat coauteur

Le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité engagée par un notaire condamné pour défaut de conseil contre l’avocat qu’il estime coauteur de ce dommage court à compter du jour où le notaire a été lui-même assigné en responsabilité civile.

Condamnation du notaire pour défaut de conseil quant à l’étendue des droits du conjoint survivant

Un époux décède en 2006 laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante instituée légataire de la quotité disponible entre époux ainsi que trois enfants d’une précédente union.

Les 18, 21, 22 et 24 janvier 2008, une convention sous seing privé prévoyant les bases d’un partage amiable a été établie entres les héritiers, sous le contrôle des avocats des parties.

Le notaire ayant commis une erreur sur l’étendue des droits dont bénéficiait l’épouse survivante dans la succession de son époux prédécédé, celle-ci l’a assigné le 12 avril 2010 en responsabilité et indemnisation pour manquement à son devoir d’information et de conseil.

Par un arrêt du 21 septembre 2016, devenu irrévocable, le notaire a été condamné à payer à l’épouse survivante des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de voir ses droits plus élargis.

Estimant que l’avocat qui avait assisté l'épouse survivante était pour partie responsable du dommage subi par celle-ci, le notaire l’a assigné en responsabilité le 21 décembre 2017, à hauteur des deux tiers de la condamnation prononcée à son encontre.

Les juges d’appel ont estimé que le notaire n’était plus dans les temps pour agir en justice contre l’avocat. Le notaire se pourvoit alors en cassation.

Point de départ de l’action en responsabilité engagée par le notaire contre l’avocat coauteur

Distinguer les actions principales des actions récursoires

Le délai de 5 ans à l’intérieur duquel l’action en responsabilité civile doit être exercée court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (c. civ. art. 2224).

Sur la question du point de départ du délai de 5 ans, la Cour de cassation rappelle qu’il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’une action principale ou récursoire.

Dans le cadre d’une action principale en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit constitue le point de départ de la prescription (pour un exemple ; cass. ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23527).

Dans le cadre d’une action récursoire en responsabilité tendant à agir contre les autres responsables du préjudice pour lequel le professionnel a été condamné, celui-ci dispose d’un délai qui commence à courir à compter du jour auquel une action en justice est engagée contre lui. Toutefois, ce délai ne commence pas à courir si, à cette date, le professionnel ignore quels sont les autres responsables.

L’action récursoire contre l’avocat courant à compter de l’assignation en justice du notaire est prescrite

Le délai dont dispose le notaire pour agir en justice contre l’avocat qu’il estime coresponsable du dommage subi par leur client commun court à compter de la date à laquelle le notaire apprend que son client le poursuit en justice (soit le 12 avril 2010). Par conséquent, l’action engagée par le notaire à l’encontre de l’avocat le 21 décembre 2017, soit plus de 5 ans après l'assignation en justice délivrée au notaire, est prescrite. Le pourvoi est rejeté.

Cass., ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18729

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 05/12/2024

Url: