Imprimer | ||||
Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Imposition en France des plus-values de cession de titres de SCI réalisées par un résident belge Le Conseil d’État reconnaît le droit pour l’État française d’imposer les plus-values immobilières tirées de la cession de parts de SCI détenant des immeubles en France entre les mains du cédant résidant en Belgique. Un contribuable résident belge a cédé des parts d'une société civile immobilière qui détenait des biens immobiliers situés en France. Il se voit réclamer l’imposition supplémentaire afférente à la plus-value immobilière réalisée par l’État français. Il conteste cette imposition supplémentaire. En effet, si la Convention fiscale signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions indique dans son article 3 que l’imposition des revenus des biens immobiliers est réservée à l’État où ces biens sont situés, y compris pour les revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers, encore faut-il s’entendre sur la notion de biens immobiliers. Pour le contribuable, en ce qui concerne les droits sociaux, la Convention ne vise que les droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale (CGI art. 1655 ter). Aussi demande t’il l’annulation pour excès de pouvoir de l’interprétation donnée par l’administration fiscale française qui étend cette notion de biens immobiliers aux droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés (BOFiP-INT-CVB-BEL-10-10-§ 130-08/11/2013). Cette notion qui vise les droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l'article 1655 ter du CGI et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole on forestier ferait une interprétation inexacte de l'article 3 de la convention du 10 mars 1964. Pour le Conseil d’État, le contribuable n’est pas fondé à demander l’annulation du paragraphe 130 de l’instruction. En effet, l'article 244 bis A du CGI, applicable aux plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, assimile à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne qui n'est pas fiscalement domiciliée en France. Pour aller plus loin : Voir « Plus-values immobilières », RF Web 2016-2, § 1253 CE 24 février 2020, n°436392
| ||||
Date: 22/11/2024 |