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Patrimoine,Fiscal

Investissements immobiliers

Abandon de loyer par une SCI non soumise à l’IS constitutif d’une libéralité

La renonciation, même provisoire, d’une SCI à percevoir les loyers de son locataire est constitutive d’une libéralité dont le montant doit être réintégré dans ses recettes brutes en l’absence de justificatif des graves difficultés financières rencontrées par le locataire pour payer ses loyers.

Dans cette affaire, une SCI à l’IR donne en location des locaux lui appartenant à une société dont le gérant est également associé à hauteur de 70 % dans la SCI.

Elle fait l’objet d’un contrôle fiscal au terme duquel le service constate qu’elle n’avait pas comptabilisé ni déclaré les loyers qui lui étaient dus au titre des années 2011 et 2012 en exécution du contrat de bail. La SCI n’ayant pas établi la réalité des difficultés de la société locataire qu’elles avait invoquées pour justifier l’abandon des loyers qui lui revenaient, l’administration a considéré qu’elle avait consenti une libéralité à son locataire et a réintégré le montant des loyers manquants dans les revenus fonciers imposables de la SCI.

Débouté en première instance, l’associé de la SCI fait appel. Selon lui, l’abandon des loyers était justifié économiquement. En effet, la SCI avait souhaité préserver l’activité commerciale de son preneur en ne lui réclamant les loyers dus qu’une fois ses difficultés financières surmontées (sa trésorerie négative ne lui permettant pas de faire face à ses charges courantes et, en particulier, de payer ses salariés et de régler ses loyers).

Aussi l’abandon de loyers consenti par la SCI à son preneur relèvait d’une gestion commerciale normale d’autant plus que le preneur est le principal partenaire de la SCI et qu’il serait difficilement remplaçable, les locaux étant affectés à l’exploitation d’un restaurant et d’un cabaret.

La Cour administrative d’appel rejette sa requête en l’absence de preuve des graves difficultés financières rencontrées par le preneur pour payer ses loyers, le requérant s’étant borné à produire 3 courriers que la banque avait adressés au cours de l’année 2012 au preneur l’informant que plusieurs chèques émis ne pourraient être réglés en l’absence de provisions sur son compte sans se prévaloir d’autres incidents de paiement survenus au cours de la période vérifiée.

Par ailleurs, il ressort de l’instruction que le preneur avait réalisé un bénéfice fiscal de 34 712 € en 2011 et de 21 612 € en 2012 correspondant à un résultat d’exploitation de 89 331 € et de 185 288 € avec un solde de son compte de report à nouveau de 233 125 € fin 2011 et de 249 555 € en 2012.

Pour aller plus loin :

« Société civile immobilière », RF 2017-3, § 865

« Revenus fonciers », RF 1101, § 235

CAA Paris 3 octobre 2019, n°18PA00243

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Date: 23/11/2024

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