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Patrimoine

Donations et successions

Délai de prescription des créances dues sur une succession vacante

Aucun texte ne prévoit la suspension de la prescription pour demander le règlement d’une créance lors de l’ouverture d’une succession vacante.

Une personne est décédée le 2 mars 2013 sans héritiers connus.

Après avoir constaté la vacance de la succession le 5 mars 2015, le juge judiciaire a désigné un curateur conformément à l’article 809-1 du code civil.

Le 14 avril 2015, le département de résidence du défunt a déclaré une créance relative aux aides sociales perçues par ce dernier auprès du curateur. Par la suite, le curateur a refusé d’en effectuer le règlement au motif que cette créance était prescrite.

Le département a alors formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale qui a également déclaré prescrite cette créance sur la succession.

Le département s’est pourvu en cassation arguant que l’ouverture de la vacance avait eu pour effet de suspendre l’exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l’actif héréditaire qui ne pouvaient que déclarer leur créance au curateur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Or, si les articles 809-3, 810-4 et 810-5 du code civil prévoient, en cas de succession vacante, que le curateur, auprès de qui est faite la déclaration des créances, ne peut payer que certaines dépenses (frais funéraires, impôts, …) avant l’établissement du projet de règlement du passif organisant le paiement des créances dans l’ordre des inscriptions et des déclarations (c. civ. art. 796), rien n’interdit les créanciers tenus de déclarer leurs créances de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement du passif.

Par conséquent, en l’absence de texte prévoyant la suspension de la prescription lors de l’ouverture d’une succession vacante, il appartenait au département d’émettre un titre exécutoire pour garantir sa créance. N’ayant pas émis un tel titre avant l’expiration du délai de prescription, sa créance est donc prescrite.

À noter. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du décès (c. civ. art. 2224).

Pour aller plus loin :

« Donations et successions », RF 2023-6, § 3185

Cass. civ., 1re ch., 30 avril 2025, n° 23-14643

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Date: 06/05/2025

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