Dépêches

j

Fiscal,Patrimoine

Prélèvements sociaux

Prélèvements sociaux : l'affiliation à titre obligatoire à l'étranger s'apprécie à la date de perception du revenu

Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine ne peuvent pas être assises sur les revenus perçus à une date où le contribuable relevait à titre obligatoire de la législation de sécurité sociale d'un État membre de l'UE autre que la France.

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a estimé que certains virements effectués par une société luxembourgeoise au cours des années 2015 et 2016 au profit du gérant et associé majoritaire, résident français, constituaient des répartitions, imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 120, 3° du CGI.

Le gérant a contesté une partie du rehaussement, en matière de contributions sociales, sur le fondement de l’interdiction communautaire de cumul de législations en matière de sécurité sociale, dont l’application a été étendue par voie d’accords internationaux à la Confédération suisse ainsi qu’aux États membres de l’EEE (règlement 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004). Concernant une somme litigieuse perçue le 8 août 2015, il arguait avoir été affilié à un régime étranger jusqu'au 30 juin 2015.

Sur ce point, le Conseil d'État lui donne raison : l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine ne peut pas comprendre les revenus perçus par le contribuable à une date où il relevait à titre obligatoire de la législation de sécurité sociale d'un autre État membre que la France. Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en énonçant que la décharge dont est susceptible de bénéficier un contribuable assujetti à des contributions sociales sur les revenus du patrimoine suppose de tenir compte de son affiliation en matière de sécurité sociale sur l'année au titre de laquelle ces revenus sont imposés.

Toutefois, cette erreur de droit est sans incidence en l'espèce, car le contribuable n'a pas établi qu'il était affilié à titre obligatoire au régime de sécurité sociale luxembourgeois à la date du versement des sommes litigieuses. Il doit ainsi être regardé comme ayant été affilié sur l'ensemble de l'année 2015 au seul régime de sécurité sociale français.

Pour aller plus loin :

- Dictionnaire fiscal, 2025, § 45105

CE 2 juillet 2025, n° 497676

Retourner à la liste des dépêches Imprimer