Imprimer | ||||
Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Formalisme du remploi anticipé pour bénéficier de l’exonération au titre de la première cession d’une résidence secondaire Pour l’application de la mesure de tempérament qui permet aux contribuables qui demandent le bénéfice de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la première cession d’une résidence secondaire mais qui acquièrent leur future résidence principale, notamment au moyen d’un prêt-relais, avant d’avoir cédé le logement, la fraction du prix de cession destinée au remploi doit être mentionnée dans l’acte. Lorsque le vendeur qui cède un logement autre que sa résidence principale n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession et procède au remploi du prix de cession, dans un délai de 24 mois à compter de la cession, dans l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte à son habitation principale, il bénéficie d’une exonération de plus-value immobilière proportionnelle au remploi (CGI art. 150 U, II.1° bis). Si par principe, le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession, par mesure de tempérament, il est admis que les contribuables qui acquièrent leur future résidence principale, notamment au moyen d’un prêt relais, avant d’avoir cédé le logement entrant dans le champ de l’exonération de plus-value, puissent bénéficier de l’exonération (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-30-§ 70-07/07/2021). Pour ce faire, l’administration précise, « toutes autres conditions par ailleurs remplies » qu’il faut, pour bénéficier de cette mesure de tempérament que : -la mise en vente du logement soit antérieure à l’acquisition de l’habitation principale ; -la cession du logement intervienne dans un délai normal après l’acquisition du logement affecté à la résidence principale ; -le prix de cession du logement soit effectivement remployé à l’acquisition ou construction de la résidence principale. Concernant l’exigence des « toutes autres conditions par ailleurs remplies » posée par l’administration, la Cour administrative d’appel renvoie au paragraphe 50 de l’instruction précitée (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-30-§ 350-07/07/2021) qui vise la mention dans l’acte de la fraction du prix destiné au remploi. Ainsi, pour le bénéfice de l'exonération, le cédant doit déterminer, au jour de la signature de l’acte authentique, la fraction du prix de cession qu’il destine au remploi et pour laquelle il demande le bénéfice de l’exonération de plus-value. Dans cette affaire, les contribuables qui n’avaient pas porté dans l’acte de cession à titre onéreux du logement la fraction du prix destiné au remploi ne pouvaient pas se prévaloir de la mesure de tempérament au titre du remploi anticipé, l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de cette mesure n’étant pas rempli. Pour aller plus loin : « Plus-values immobilières / Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 305 CAA Paris 22 septembre 2021, n°19PA04162
| ||||
Date: 27/11/2024 |