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Patrimoine Famille Caractère commun de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse destinée à réparer le préjudice résultant pour un époux de la perte de son emploi entre dans la communauté. Pour les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, constituent des biens communs (c. civ. art. 1401) : -les biens acquis à titre onéreux au cours du mariage ; -les biens provenant de l’activité des époux, surtout professionnelle. À ce titre, les gains et salaires des époux tombent immédiatement en communauté. Mais qu’en est-il de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse perçue par un époux ? S’agit’il d’un bien commun ou d’un bien propre ? En l’espèce, à la suite du divorce de deux époux communs en biens, des contestations se sont élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux portant notamment sur le calcul des récompenses. La Cour d’appel a ainsi considéré que la communauté devait récompense à l’ex-épouse pour avoir encaissé la somme de 22 867 € correspondant à la réparation d’un préjudice purement personnel conformément à l'article 1404 du code civil qui déclare propres les actions en réparation d'un préjudice moral ou corporel. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire. En effet, en qualifiant de bien propre à l’ex-épouse la somme de 27 867 € versée à la suite de son licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil de prud’hommes ne l’avait pas allouée à celle-ci compte-tenu des circonstances de son licenciement et de son ancienneté, ce qui constituait un substitut à son salaire, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1401 du code civil. L'indemnité qui répare un préjudice lié à la perte d’un emploi et donc d’un salaire tombe, comme le salaire, dans la communauté. Pour aller plus loin : « L’essentiel du patrimoine privé », fiche 2 « Choix du régime matrimonial » Cass. civ., 1re ch., 23 juin 2021, n°19-23614
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Date: 24/11/2024 |