Imprimer | ||||
Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Ancien report d’imposition sous condition de remploi : le montant de la plus-value net des prélèvements sociaux s’entend après abattement pour durée de détention Pour les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 et placées en report d’imposition sous condition de réinvestissement du prix de cession dans la souscription au capital en numéraire d'une société à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, le montant de la plus-value à prendre en compte s’entend après déduction des abattements pour durée de détention. Un contribuable a cédé, le 24 juillet 2013, 670 actions de SAS pour un montant de 9 millions d’euros. Sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2013, il a sollicité le bénéfice du report d’imposition sous condition de remploi alors en vigueur compte-tenu du réinvestissement de la somme de 1 million d’euros dans la souscription de titres d'une société opérationnelle (CGI art. 150-0 D bis abrogé ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-20/12/2019). Ce mécanisme, applicable aux gains réalisés avant 2014, permettait de reporter le paiement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de 8 ans en cas de réinvestissement du produit de la cession, dans un délai de 24 mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une ou de plusieurs sociétés. Lorsque le cédant effectue son réinvestissement dans ces conditions, la plus-value de cession n’est alors imposable qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les 24 mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition. Dans cette affaire, l’administration a remis en cause la détermination de la plus-value en report d’imposition et appelé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Pour l’administration, seuls 400 titres sur les 670 cédés remplissaient la condition de détention supérieure à 8 ans, ramenant la plus-value afférente à cette cession à 5 289 669 €, laquelle somme n’a pas été contestée. Puis elle a considéré que le réinvestissement de la somme de 1 millions d’euros, inférieur à 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux s’élevant à 4 469 771 € (compte-tenu des prélèvements sociaux de 819 898 €) ne permettait pas de bénéficier du report d’imposition sous condition de remploi. Débouté en première instance, le contribuable obtint gain de cause en appel. En effet, pour la Cour administrative d’appel, le montant de la plus-value net des prélèvements sociaux à prendre en compte s’entend du montant après abattement pour durée de détention. Or en l’espèce, l'abattement pour durée de détention s’élevant à 4 496 218 €, avec son réinvestissement de 1 million d’euros, l’intéressé devait être regardé comme ayant réinvesti au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux (4 469 771 – 4 496 218). Le montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’avait pas fait l’objet d’un réinvestissement s’élevait à zéro euro. Pour aller plus loin : « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 4561 CAA Paris 11 mai 2021, n°19PA03969
| ||||
Date: 23/11/2024 |