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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Ancien report d’imposition sous condition de remploi et appréciation stricte du délai de réinvestissement de 24 mois

Pour le bénéfice du report d’imposition applicable aux gains réalisés avant 2014, le remploi doit être effectué dans un délai de 24 moins à compter de la cession, quelles qu’aient pu être les difficultés rencontrées par le cédant pendant cette période.

Un contribuable a cédé, le 6 mars 2013, 6 275 titres qu’il détenait dans une société réalisant une plus-value de 1 991 877 € (ramenée à 1 683 136 € après acquittement des prélèvements sociaux). Il a demandé à l’administration fiscale à bénéficier du report d’imposition sous condition de remploi alors en vigueur (CGI art. 150-0 D bis abrogé).

Ce mécanisme, applicable aux gains réalisés avant 2014, permettait de reporter le paiement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée en cas de réinvestissement du produit de la cession, dans un délai de 24 mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une ou de plusieurs sociétés. Par conséquent, la plus-value de cession n’était imposable qu’à hauteur du montant net des prélèvements sociaux qui n’avait pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les 24 mois suivant la cession.

Dans cette affaire, l’administration a admis en report d’imposition un montant de 1 365 000 € réinvesti dans le capital d’une société dans les 24 mois de la cession intervenue le 6 mars 2013. En revanche, elle a refusé de prendre en compte la fraction correspondant à l’augmentation de capital de la société, réalisée le 24 février 2016, à hauteur de 348 000 €, au motif qu’elle était intervenue après le délai de 24 mois expirant le 6 mars 2015.

Le contribuable a contesté en faisant valoir qu’il avait accompli plusieurs tentatives infructueuses d’investissement à l’intérieur du délai de 24 mois qui justifieraient que soit pris en compte le montant réinvesti le 24 février 2016.

Pour le Conseil d’État, à supposer même que les éléments produits par le contribuable puissent être regardés comme établissant la réalité de diverses tentatives d’investissements, seuls doivent être pris en compte les investissements réalisés à l’intérieur du délai de 24 mois.

À noter : cette appréciation stricte du délai de réinvestissement nous paraît transposable au réinvestissement économique à réaliser dans les 2 ans en cas de cession par la société bénéficiaire des titres apportés dans les 3 ans de l'apport dans le cadre du report d'imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter).

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 4561

CE 12 mars 2021, n°438508

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Date: 23/11/2024

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