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Indivision : acte d'administration ou acte conservatoire ?

Constitue un acte conservatoire que l’indivisaire peut accomplir seul l’action tendant à la liquidation d’une astreinte avec obligation de remise en état du bien indivis.

Par acte du 20 juin 1983, un groupement foncier agricole (GFA) a pris à bail des terres appartenant en indivision à un frère et sa sœur. Plusieurs instances ont opposé le frère au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement ainsi que sur la consistance du vignoble à l’issue desquelles le GFA a été condamné à remettre en état une parcelle. À cet effet, une astreinte a été ordonnée.

Par assignation du 26 janvier 2017, le frère a saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en prononcé d’une nouvelle, demande à laquelle le juge a fait droit.

Le GFA a alors fait appel. Selon la cour d’appel, le frère ne pouvait prétendre agir seul en liquidation de l’astreinte dont était assortie la condamnation du GFA à replanter des parcelles indivises. En effet, s’agissant d’un acte d’administration, l'action devait être accomplie à la majorité des 2/3 des droits indivis à moins que l’indivisaire bénéficie d’un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part conformément à l’article 815-2 du code civil, ce qui n’était pas le cas, en espèce.

Le frère se pourvoit en cassation.

La cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et déclare que l’action engagée, en ce qu’elle a pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul.

Pour aller plus loin :

Voir Donations et successions, RF 2015-6, § 3536

Cass. civ., 3e ch., 28 mai 2020, n°19-14156

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Date: 24/11/2024

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