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Patrimoine,Fiscal Société civile immobilière Part des résultats de SCI à l'IR remontant à l’associé : quelle imposition ? Pour que les résultats revenant à l’associé de plusieurs SCI soient soumis à l’IS, il faut, soit que les SCI exercent une activité commerciale, soit qu’elles aient opté pour l’IS, soit encore que l’associé relève lui-même de l’IS conformément à l’article 238 bis K du CGI (et non en vertu de l’article 206, I du CGI). Dans cette affaire, deux SCI dont l’État du Koweit détient 99,99 % du capital et qui donnent chacune en location nue des biens immobiliers situés en France font l’objet d’une vérification de comptabilité et d’un contrôle sur pièces. Au titre de la période considérée, l’administration met à la charge de l’État associé des cotisations d’IS. Rejetant sa demande de décharge de ces cotisations en première instance et en appel, l’État associé se pourvoit en cassation. En effet, sauf en cas d’exercice d’une activité commerciale ou d’option pour l’IS, les associés des sociétés civiles sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (CGI art. 8). Il résulte de l’instruction que les 2 SCI n’ont pas opté pour l’IS. Par ailleurs, l’activité de location nue de locaux qu’elles exercent ne constituent pas une activité commerciale au sens des articles 34 et 35 du CGI les rendant passibles de l’IS de plein droit. Par conséquent, l’État du Koweit, pris en sa qualité d’associé des SCI, ne saurait être imposé à l’IS que s’il est lui-même passible de l’IS. En effet, en vertu de l’article 238 bis K du CGI, lorsque les droits dans une société de personnes sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’IS, la part de bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les règles de l’IS. Or, en se fondant sur l’article 206, I du CGI qui vise le champ des sociétés et collectivité imposables à l’IS pour juger que l’État du Koweit était imposable à l’IS sur la part qui lui revient des résultats des 2 SCI, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. L’arrêt est annulé et l’affaire est renvoyée. Pour aller plus loin : Voir « Société civile immobilière », RF 2019-3, § 860 CE 22 janvier 2020, n°421914
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Date: 24/11/2024 |