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Patrimoine Dividendes Bénéfice de l’abattement de 40 % pour les dividendes Pour le calcul de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, les dividendes d’actions de sociétés imposables à l’IS versés aux contribuables, en leur qualité d’associés, sont réduits d’un abattement de 40 %, sous certaines conditions (CGI art. 158, 3.2°). Parmi ces conditions, il faut notamment que la distribution résulte d’une décision régulière des organes compétents. Pour l’application de cette disposition, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. En l’espèce, l’unique associé d’une EURL a fait l’objet d’un redressement à la suite d’une distribution de la somme de 120 000 € inscrite au crédit de son compte courant et déclarée par celui-ci au titre de l’IR sur les revenus de l’année. L’administration lui reprochait d’avoir déclaré la somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ouvrant droit à l’abattement de 40 % alors que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnait l’adoption d’une décision de distribution portant uniquement sur la somme de 60 000 €, et non sur celle de 120 000 €. Le contribuable conteste alors le redressement et gagne devant le Conseil d’État. Il a été jugé que la seule circonstance que la décision de distribution en litige n’avait pas été consignée, pour l’intégralité de la somme de 120 000 €, dans le procès-verbal d’assemblée générale prévoyant cette distribution et n’avait pas fait l’objet de la consignation prévue par les dispositions de l’article L. 223-31 du code de commerce, n’était pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’abattement de 40 %. En effet, une telle circonstance ne permet, par elle-même, de regarder la distribution comme irrégulière. CE 27 mars 2019, n°421211
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Date: 23/11/2024 |