Imprimer | ||||
Patrimoine Plus-values immobilières Majoration du prix d’acquisition des matériaux acquis par le cédant : bien rédiger la facture Pour le calcul des plus-values immobilières, les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration peuvent être ajoutées au prix d’acquisition de l'immeuble si elles ont été supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise (CGI art. 150 VB, II.4°). L’administration en déduit donc que le prix d’acquisition ne peut pas être majoré du coût des matériaux achetés directement par le contribuable même si leur installation est effectuée par une entreprise (BOFiP-RFPI-PVI-20-10-20-20-§ 220-20/12/2013). Seuls les matériaux dont il est justifié qu’ils ont été installés par une entreprise viennent en majoration. Dans l’affaire, l’administration ayant refusé que les factures relatives aux matériaux achetés directement par le contribuable ne viennent majorer le prix d’acquisition, le contribuable lui a reproché son interprétation restrictive des dispositions de l’article 150 VB du CGI. Selon lui, ces dispositions ne prévoient pas que, pour être retenus dans le calcul de la plus-value, les matériaux doivent exclusivement avoir été acquis par l’entreprise installatrice et facturés avec la pose. Le seul critère à retenir serait le fait de savoir si le cédant a ou non supporté les dépenses. La Cour administrative d'appel fait droit à la demande du contribuable. Selon elle, le coût des matériaux acquis directement par le contribuable auprès d’une entreprise peut venir majorer le prix d’acquisition de l’immeuble cédé même si ces matériaux ont été installés par une autre entreprise (cette position avait été déjà été retenue par d'autres juridictions du fond). Pour ce faire, la Cour administrative d'appel ajoute toutefois que les factures d’achat des matériaux supportés par le vendeur doivent permettre d’établir avec certitude un lien avec les travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement, ou d’amélioration réalisés sur l’immeuble. Telle sera le cas lorsque la facture fait mention ou référence expresse au lieu des travaux auxquels les matériaux sont destinés ou doivent être livrés. CAA Lyon 3 mai 2018, n°16LY03935
| ||||
Date: 01/11/2024 |