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Cumul emploi-retraite

Nouvelles règles du cumul emploi-retraite plafonné ou partiel depuis le 1er avril 2017

Voici les nouvelles règles applicables depuis le 1er avril 2017 du plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite de base pour les assurés et pensionnés relevant du régime général, des régimes spéciaux, du régime social des indépendants (RSI) et du régime d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

Un assuré peut, sous certaines conditions, poursuivre son activité professionnelle ou en reprendre une autre après la liquidation de sa ou ses pensions de retraite de base. S'il remplit les conditions du cumul emploi-retraite total ou libéralisé, le retraité peut percevoir le revenu procuré par son activité professionnelle et sa pension de retraite en totalité.

Rappel : pour bénéficier du cumul emploi-retraite total, le retraité doit remplir trois conditions :

- avoir cessé toutes ses activités professionnelles ;

- avoir l'âge légal de départ en retraite (62 ans) et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension de retraite à taux plein, ou avoir atteint l'âge du taux plein automatique (67 ans) ;

- avoir liquidé l'ensemble de ses pensions de retraite de base et complémentaires obligatoires.

Mais si l’assuré ne peut pas bénéficier du cumul emploi-retraite total, il peut tout de même percevoir le montant de sa pension de retraite et des revenus d'activité professionnelle qu'à la condition que ce cumul pensions + revenus d'activité professionnelle ne dépasse pas un plafond de ressources (fixé par chaque régime de retraite). C'est le cumul emploi-retraite « plafonné » ou « partiel ».

Jusqu'au 31 mars 2017, le dépassement du plafond de ressources entraînait la suspension du versement de la pension de retraite de base. À partir du 1er avril 2017, si ce plafond de ressources est dépassé, le versement de la ou des pensions n’est plus suspendu mais son montant est réduit.

Attention, si la reprise d’une activité salariée a lieu chez le dernier employeur du retraité, cette reprise doit intervenir au moins 6 mois après la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

Cumul emploi-retraite plafonné dans le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux

Montant du plafond de ressources. La pension de retraite est réduite si le total des revenus de l'activité professionnelle et des pensions de retraite de base et complémentaire à percevoir dépasse :

- 160 % du SMIC, calculé sur la base de 1 820 heures sur l’année, soit 28 421 € en 2017 ou 2 368,42 € par mois ;

- ou le dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou des pensions de retraite, si cette limite est plus favorable.

Le revenu de l'activité professionnelle exercée après la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour apprécier le bénéfice du cumul emploi retraite plafonné est le revenu servant de base au calcul de la CSG.

À savoir : sont prises en compte dans les ressources les pensions de retraite de base du régime général de sécurité sociale (CNAV), du régime des salariés agricoles (MSA) et de certains régimes spéciaux (régimes des IEG, SNCF, RATP, clercs de notaires etc.) et des régimes de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO, IRCANTEC et caisse de retraite du personnel naviguant de l'aviation civile.

Montant de la réduction. Chacune des pensions servies au retraité actif est réduite si le plafond (pensions de retraite + revenus de l'activité professionnelle) est dépassé.

Le montant de la réduction de chacune des pensions est égal au montant du dépassement du plafond de ressources. Et si le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, alors la pension n’est plus servie. La réduction s'applique à compter du mois civil (si le versement de la pension est mensuel) ou du trimestre (si le paiement de la pension est trimestriel) au cours duquel les ressources (retraites + revenus de l'activité professionnelle) dépassent le plafond. La réduction cesse de s'appliquer à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel ces ressources sont à nouveau inférieures au plafond.

Attention : le retraité doit signaler tout changement de ses revenus d'activité. Dans ce cas, le nouveau montant de la pension prend effet au 1er jour du mois ou du trimestre au cours duquel ces revenus ont changé.

Ces nouvelles règles du cumul emploi-retraite plafonné dans le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux s’appliquent aux retraités dont les activités professionnelles sont exercées depuis le 1er avril 2017.

Cumul emploi-retraite plafonné dans le RSI et dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales

Réduction de la pension de retraite pour les travailleurs indépendants du RSI

Le dispositif du cumul emploi-retraite plafonné s'applique aussi aux assurés artisans, commerçants et industriels du régime social des indépendants (RSI) avec quelques spécificités.

Ainsi, la pension de retraite du RSI peut être servie à l’assuré sans cessation préalable de son activité notamment lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, après l'entrée en jouissance de sa pension, une activité artisanale, industrielle ou commerciale et procurant des revenus inférieurs à un certain plafond (c. séc. soc. art. D. 634-11-1 al. 5).

Rappel : dans ce cas, la pension de retraite liquidée n’est pas révisée pour tenir compte du versement de cotisations de retraite versées pour les périodes d'activité postérieures la perception de la pension.

Montant du plafond de ressources. Si l’artisan ou le commerçant ne peut pas bénéficier du cumul emploi-retraite total, il doit, pour bénéficier du cumul emploi-retraite plafonné, percevoir, au titre de la poursuite ou de la reprise de son activité artisanale, industrielle ou commerciale, des revenus professionnels annuels non salariés qui ne dépassent pas la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 19 614 € en 2017 ou le PASS, soit 39 228 € par an pour 2017 dans les zones de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires de la ville. Ce plafond de revenus et les revenus professionnels pris en compte sont rapportés à la durée de l’exercice de l’activité lorsque cette durée est inférieure à 1 an (c. séc. soc. art. D. 634-11-2).

En cas de dépassement du plafond de revenus, la pension est réduite, depuis le 1er avril 2017, à hauteur de ce dépassement, et non plus suspendue. Attention : le retraité actif artisan, industriel ou commerçant doit informer sa caisse du RSI en cas de dépassement du plafond de revenus. Dans ce cas, la réduction de pension s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse du RSI a notifié à l'assuré le dépassement des seuils et le montant de cette réduction.

Montant de la réduction. Le montant mensuel net de la pension est réduit du montant moyen mensuel du dépassement. La réduction de la pension s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année du dépassement, l'assuré a poursuivi ou repris une activité relevant du RSI. Si le dépassement a eu lieu sur moins de 12 mois, la réduction est effectuée sur toute l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à 1/12e du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil. Si le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est plus servie.

Réduction de la pension de retraite pour les libéraux affiliés à la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)

La pension peut également être servie, sans cessation préalable de son activité lorsque l'assuré libéral déclare vouloir exercer, après l'entrée en jouissance de sa pension, une activité libérale lui procurant des revenus inférieurs à un certain plafond (c. séc. soc. art. D. 643-10-1).

Le professionnel libéral qui ne remplit pas les conditions du cumul emploi-retraite intégral peut ainsi exercer une activité et percevoir sa pension si cette activité lui procure des revenus professionnels annuels qui ne dépassent pas le PASS, soit 39 228 € en 2017. Ce plafond de revenus et les revenus professionnels pris en compte sont rapportés en cas d’activité inférieure à 1 an, à la durée d’affiliation au titre de l’activité libérale exercée après l’entrée en jouissance de la pension (c. séc. soc. art. D. 643-10 et D. 643-10-2).

Comme pour les indépendants du RSI, les cotisations de retraite versées pour les périodes d'activité postérieures la perception de la pension de retraite liquidée ne peuvent entraîner la révision de la pension de retraite. Comme pour les artisans, industriels et commerçants affiliés au RSI, en cas de dépassement du plafond de revenus, la pension est réduite, depuis le 1er avril 2017, à hauteur du dépassement, et non plus suspendue.

La réduction du montant de la pension se fait selon les mêmes règles que celles fixées pour les assurés du RSI (voir ci-dessus).

Attention : le retraité actif libéral doit informer sa caisse de retraite en cas de dépassement du plafond de revenus. Dans ce cas, la réduction de pension s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse de retraite a notifié à l'assuré le dépassement du seuil et le montant de cette réduction.

Ces nouvelles règles du cumul emploi-retraite plafonnée s’appliquent retraités du RSI et de la CNAVPL depuis le 1er avril 2017 pour leurs activités procurant des revenus soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2017.

Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, JO du 29

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