logo Imprimer

Fiscal,Patrimoine

Donations - Successions

Nouveau délai d’instruction pour les demandes de crédit de paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit

Pour les demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024, le délai d’instruction du comptable public passe de 4 mois à 2 mois à compter de la réception de la demande. Par ailleurs, si un complément de garanties est demandé, le redevable dispose d’un délai de 2 mois pour les constituer (au lieu d’un mois).

Exceptions au paiement comptant des droits de mutation à titre gratuit : rappel

Les droits de mutation à titre gratuit sont, en principe, payés comptant au moment de la donation ou lors du dépôt de la déclaration de succession. Par dérogation à la règle d’exigibilité immédiate, le paiement des droits de succession peut faire l’objet :

-d’un paiement fractionné en 3 ou 7 versements (CGI, ann. III. art. 396, 1° et 404 A et B) ;

-d’un paiement différé lorsque les biens sont notamment dévolus en nue-propriété (CGI, ann. III art. 397 et 404 B).

Par ailleurs, les droits dus lors d’une transmission à titre gratuit d’entreprise (par donation ou succession) peuvent faire l’objet d’un paiement différé pendant 5 ans puis fractionné pendant 10 ans (CGI, ann. III art. 397 A et 404 GA à 404 GD).

Assorties du paiement d’intérêts, ces demandes de crédit nécessitent la constitution de garanties (CGI, ann.III art. 400).

Délai réduit à 2 mois pour l’instruction de la demande de crédit de paiement par le comptable public

Le redevable qui souhaite bénéficier de ce crédit de paiement doit formuler sa demande au pied de l’acte ou de la déclaration soumis à formalité ou la joindre à l’un ou l’autre de ces documents (CGI, ann. III, art. 399).

À compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 1er janvier 2027, cette demande pourra être formulée au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration fiscale depuis une plateforme dédiée.

Cette demande doit contenir une offre de garanties suffisantes (sûreté réelles ou personnelles, hypothèques légales, ...) que le débiteur de l’impôt s’engage à constituer à ses frais dans un délai de 4 mois à compter de l’accord du comptable public.

Pour les demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024, le comptable public statue sur la demande de crédit et l’offre de garanties dans un délai réduit à 2 mois à compter de la date de réception de la demande (et non plus dans un délai de 4 mois) (CGI, ann. III, art. 399 modifié).

Toutefois, le comptable public peut, à tout moment après l’octroi du crédit, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties.

Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai porté à 2 mois (et non plus dans un délai d’un mois) à compter de la demande qui lui est adressée à cet effet (CGI, ann. III art. 400 modifié).

Le redevable est déchu du bénéfice du crédit en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais de 4 mois et 2 mois (CGI, ann. III art. 103 modifié). La déchéance entraîne l’exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la pénalité prévue à l’article 1731 du CGI.

Date de la demande de crédit de paiement fractionné ou différé des droits
Délai d’instruction de la demande par le comptable public
Délai de constitution des garanties par le redevable
Délai de constitution des garanties complémentaires par le redevable (après octroi du crédit)
Avant le 1er février 2024
4 mois à compter de la réception de la demande
4 mois à compter de la date de la demande d’admission au crédit
1 mois à compter de la demande du comptable public
À compter du 1er février 2024
2 mois à compter de la réception de la demande
4 mois à compter de l’accord du comptable public
2 mois à compter de la demande du comptable public

Paiement différé accordé aux mutations par décès pour lesquelles le conjoint survivant a opté pour les droits viagers au logement

Le décret confirme la doctrine administrative étendant le crédit de paiement différé aux transmissions par décès pour lesquelles le conjoint survivant a opté pour le droit viager d’habitation sur le logement appartenant exclusivement au défunt ou commun aux époux (CGI art. 764 et ann. III, art. 397, 3° nouveau).

En effet, si l’article 397 de l’annexe III du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le décret du 28 décembre 2023, ne prévoyait le bénéfice du paiement différé aux droits d’enregistrement exigibles qu'en raison des mutations par décès qui comportent des biens dévolus en nue-propriété ou qui donnent lieu à l’attribution préférentielle ou à la réduction des libéralités, l’administration fiscale l’avait étendu aux mutation par décès pour lesquelles le conjoint survivant avait opté pour les droits viagers au logement.

Ainsi, le BOFiP précise « Le paiement différé peut bénéficier aux mutations par décès pour lesquelles le conjoint survivant a exercé l'option pour les droits viagers prévus par l'article 764 du code civil dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l'immeuble grevé du droit viager d'habitation. Il résulte des textes civils applicables en la matière que l'option pour ces droits peut s'effectuer dans un délai d'un an à partir du décès. Néanmoins, la demande de crédit devra être accompagnée des justifications nécessaires pour attester auprès du comptable de la manifestation de la volonté du conjoint survivant d'exercer l'option pour le droit viager si l'exercice de cette option n'est pas énoncé dans la déclaration de succession » (BOFiP-ENR-DG-50-20-20-§ 135-06/04/2016).

L’administration fiscale prévoit également que, si les héritiers et le conjoint survivant décident de convertir les droits viagers en une rente viagère ou en capital comme prévu à l’article 766 du code civil, après l’octroi du régime du paiement différé, le paiement des droits sera différé au maximum jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la conversion des droits viagers.

Pour aller plus loin :

« Transmission d'entreprise », RF 2022-5, §§ 5030 à 5040

« Donations - Successions », RF 2023-6, §§ 3430 à 3469

Décret 2023-1324 du 28 décembre 2023, JO du 30

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 24/11/2024

Url: