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Patrimoine Famille Financement du logement familial : existence d’une créance entre époux en cas d’apport en capital Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre époux et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation aux charges du mariage. Lorsqu’un époux séparé de biens apporte en capital des fonds personnels pour financer la construction d’un bien propre de son conjoint affecté à l’usage familial, son apport relève t’il ou non de son obligation de contribution aux charges du mariage ? En cas de réponse positive, aucune créance ne lui est due. En cas de réponse négative, il peut réclamer une créance à l’autre époux sur le fondement de l’enrichissement injustifié, notamment au moment de la séparation (c. civ. art. 1543). En l’espèce, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux à la suite de leur divorce prononcé en 2014, l’ex-époux a réclamé à son ex-épouse une créance au titre du financement d’une partie des travaux d’édification d’une maison sur le terrain appartenant à celle-ci effectué durant le mariage. À ce titre, il a produit la facture de construction de la maison d’un montant de 36 240,83 € acquittée au moyen de capitaux provenant de son épargne personnelle. Estimant que le montant de la facture demeurait relativement modeste et constituait une dépense ponctuelle, qu’il n’était pas établi de sur-contribution aux charges du mariage et qu’il n’était pas contesté que le bien immobilier avait constitué le logement de la famille, la Cour d’appel a rejeté sa demande de créance considérant que le paiement de la facture relevait de sa contribution aux charges du mariage. Dans la lignée de sa jurisprudence précédente (cass. civ., 1re ch., 3 octobre 2019, n° 18-20828 ; cass. civ., 1re ch., 17 mars 2021, n° 19-21463 ; cass. civ., 1re ch., 9 février 2022, n° 20-14272), la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. L’apport en capital ne relève pas de la contribution aux charges de la vie commune énoncée à l’article 214 du code civil, sauf convention contraire des époux. Aussi, en se déterminant ainsi sans constater l’existence d’une convention entre les époux prévoyant l’exécution par monsieur de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Pour aller plus loin : L'essentiel du patrimoine privé, « Choix du régime matrimonial » Cass. civ., 1re ch., 5 avril 2023, n° 21-22296
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Date: 24/11/2024 |