Imprimer | ||||
Patrimoine,Vie des affaires SCI L'associé d'une SCI peut bénéficier de la procédure de surendettement L’associé d’une SCI peut saisir la Commission de traitement du surendettement même si ses dettes proviennent en partie de l’activité de la SCI. Surendettement d’un associé après la liquidation judiciaire de la SCI Dettes laissées impayées par la SCI. - Une société civile immobilière (SCI) a pour activité l'acquisition et l'exploitation d'immeubles. Cette activité est matériellement assurée par un des associés. Suite à la liquidation judiciaire de la SCI, l’associé se trouve, en cette qualité, redevable de dettes de la SCI, à savoir : - 334 000 € dû à un Fonds commun de titrisation en raison d’un emprunt contracté par la SCI ; - 19 000 € correspondant à des impayés de la SCI au titre de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la CFE. Saisine de la Commission de surendettement. - N’étant pas en mesure de payer ni le Fonds commun de titrisation, ni le Trésor public, et ayant par ailleurs d’autres dettes personnelles, l’associé saisit la Commission de traitement du surendettement. Il peut ainsi espérer un rééchelonnement, voire un effacement de ses dettes. La Commission accepte le dossier mais le Fonds commun de titrisation forme un recours devant le tribunal d’instance. L’accès à la procédure de surendettement refusé par le juge d’instance Lors de l’audience, le juge d’instance (désormais, il s’agit du juge des contentieux de la protection) note que les dettes de 334 000 € et 19 000 € ont été occasionnées par l’activité professionnelle que l’associé exerçait par l'intermédiaire de la SCI. Or, selon le juge, la procédure de traitement du surendettement est exclue lorsque l'endettement du particulier résulte pour partie de son activité professionnelle. L’associé ne peut donc pas, conclut le juge, bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. La position de la Cour de cassation L’associé de la SCI obtient gain de cause en cassation. - L’associé forme un recours devant la Cour de cassation. La Cour rappelle tout d’abord qu’un particulier ne peut relever des procédures collectives instituées par le code de commerce (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, rétablissement professionnel) que dans l’un des cas suivants (c. com. art. L. 631-2, al. 1er et L. 640-2, al. 1er) : - il exerce une activité commerciale ; - il exerce une activité artisanale ; - il exerce une activité agricole ; - il exerce une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Dans ces différents cas, et dans ces cas seulement, le particulier ne peut pas bénéficier de la procédure de surendettement (c. consom. art. L. 711-1 et L. 711-3). En conséquence, la Cour censure le juge d’instance : la seule qualité d'associé d'une SCI ne suffit pas à faire relever un particulier des procédures collectives et à l'exclure de la procédure de surendettement. Une jurisprudence constante de la Cour de cassation. - La Cour de cassation a eu plusieurs fois l’occasion de censurer les décisions de juge d'instance qui avaient refusé l’accès à la Commission de traitement du surendettement : - à l’associé d’une EURL (cass. civ., 2e ch., 13 octobre 2016, n° 15-24301) ; - à un orthodontiste travaillant dans le cadre d’une société civile professionnelle (cass. civ., 2e ch., 1er juin 2017, n° 16-17077) ; - et, tout récemment, au membre d’un GAEC (cass. civ., 2e ch., 16 décembre 2021, n° 20-18344). Pour aller plus loin : « Le mémento de la SCI », fiche « Les associés face aux dettes sociales », RF 2021-3, §§ 680 à 695 Cass. civ., 2e ch., 16 décembre 2021, n° 20-16485
| ||||
Date: 24/11/2024 |