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Patrimoine

Plus-values mobilières

Conformité des modalités de calcul des plus-values sur titres attribués dans le cadre d’un partage de succession

Interrogés sur le point de savoir si les modalités de calcul des plus-values de cession de titres attribués à l’issue d’un partage mettant fin à une indivision successorale étaient ou non conformes à la Constitution, les Sages viennent de les déclarer conformes.

Dans l’affaire, la requérante reprochait aux dispositions de l'article 150-0 A, I et IV du CGI d’instituer une différence de traitement entre les co-indivisaires qui ont reçu des titres selon que l’origine de l’indivision est conventionnelle ou successorale.

Dans le premier cas, en cas de partage de titres avec versement d’une soulte par l’attributaire, la plus-value de cession réalisée par les autres co-indivisaires est imposée entre leurs mains (le partage est regardé comme une cession à titre onéreux). En cas de cession ultérieure de ces titres par l’attributaire, la plus-value de cession imposable est déterminée en tenant compte de la soulte versée aux autres co-indivisaires.

En revanche, les partages de biens portant sur des biens dépendant d’une succession, d’une communauté conjugale ou d’une donation-partage qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre personnel de l’un ou de plusieurs d’entre eux ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en résulte qu’en cas de cession ultérieure des titres par l’attributaire, ce dernier étant réputé détenir le bien depuis l’origine de l’indivision (c. civ. art. 883), la plus-value de cession qu’il réalise est déterminée sans considération de la soulte versée aux co-indivisaires.

La circonstance que la soulte versée ne soit pas prise en compte est une contrepartie du mécanisme dérogatoire institué par le législateur en vue de favoriser la conclusion d’accords familiaux.

C. constit., décision 2018-719 QPC du 13 juillet 2018

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