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Plus-values immobilières

Pas d’exonération pour l’immeuble que le cédant destine à sa résidence principale

Si la plus-value résultant de la vente du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession bénéficie d’une exonération (CGI art. 150 U, II.1°), tel n’est pas le cas de l’immeuble que le cédant avait l’intention de destiner à son habitation principale.

Dans l’affaire, un contribuable ayant acquis un appartement en mai 2010 l'avait revendu 6 mois plus tard. Le cédant soutenait qu’il pouvait bénéficier de l’exonération au titre de la résidence principale au motif que l’appartement était destiné à sa résidence principale, qu’il y avait effectué des travaux et y dormait durant les 6 mois séparant l'acquisition de la vente.

Malgré les circonstances particulières évoquées (vivant auparavant avec son fils handicapé dans une maison en location adaptée à son handicap et faisant office de tierce personne assistante, le cédant avait acheté l’appartement à proximité de chez son fils pour favoriser son autonomie mais cette proximité restant trop importante il avait décidé de le céder), la Cour administrative d’appel relève que le cédant n’a effectué aucun changement d’adresse suite à son acquisition tant auprès du service des impôts que de son agence bancaire ou du bureau de poste, n’était titulaire d’aucun contrat d’abonnement pour une ligne fixe ou un contrat internet.

Par ailleurs, aucune disposition réglementaire ne permettant de prendre en compte une intention de faire d’un bien immobilier son habitation principale pour bénéficier d’une exonération de plus-value, c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’exonération.

En outre, la majoration du prix d’acquisition pour travaux conformément à l’article 150 VB, I.4° du CGI lui est refusée. En effet, les travaux effectués qui consistent en la pose d’un carrelage de piscine, en la construction d’un abri de toiture motorisé pour la piscine en lieu et place d’une verrière sont des travaux de réparation et d’entretien ne devant pas être pris en compte pour le calcul de la plus-value.

CAA Nantes 28 juin 2018, n°17NT01109

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