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Plus-values sur titres

Plus-values sur titres en report d’imposition : le Conseil d'État suit les réponses de la CJUE

En 1999, un résident fiscal français a apporté des titres qu’il détenait dans une société française à une société de droit luxembourgeois. En rémunération de son apport, il a reçu des titres de la société de droit luxembourgeois. Sa plus-value d’apport a été placée sur option en report d’imposition conformément aux dispositions en vigueur pour les échanges de titres réalisés avant 2000 (CGI art. 92 B, II et 160, I ter dans leur rédaction en vigueur avant le 1er juin 2000). Suite à la cession en 2002 de 45 % des titres reçus en rémunération de son apport, l’administration a imposé la fraction correspondante de plus-value en report d’imposition mais sans possibilité d’imputer sur celle-ci la moins-value constatée au titre de la cession effectuée en 2002.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne saisie au sujet de deux affaires similaires (CE 19 juillet 2016, n°360352).

Selon la CJUE qui a reconnu que le mécanisme du report d’imposition respectait le principe de neutralité fiscale posé par l’article 8 de la Directive fusions (CJUE 22 mars 2018, aff. C-327/16 et C-421/16) :

-la constatation de la plus-value lors de l’échange permet à l’État membre d’exercer sa compétence fiscale lors de la cession des titres reçus alors même que cette cession relève de la compétence d'un autre État ;

-l’État compétent pour imposer la plus-value d’échange ne peut pas refuser l’imputation des moins-values de cession sur la plus-value en report, telle qu’accordée à ses résidents, alors même que la cession ne relève pas de sa compétence fiscale.

Le Conseil d’État en a conclu que le requérant était fonder à imputer sur la plus-value d’échange constatée en 1999 la moins-value résultant de la cession réalisée en 2002 égale au produit de la différence entre le prix de cession des titres en 2002 et leur valeur à la date de l’opération d’apport par un nombre de titres correspondant à 45 % de ceux reçus en 1999.

CE 25 juin 2018, n°360352

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