Dépêches

j

Patrimoine

Curatelle

Preuve de l’insanité d’esprit du testateur sous curatelle

Selon la loi, le majeur en curatelle peut librement tester à condition d’être sain d’esprit au moment de la rédaction de son testament (c. civ. art. 470 et 901).

En l’espèce, le testateur, sous curatelle simple depuis le 26 juin 2008, a laissé pour recueillir sa succession ses 3 fils dont l’un d’entre eux a été institué légataire de la quotité disponible suivant testament authentique reçu le 3 mars 2009.

Les frères du légataire ont demandé l’annulation du testament authentique pour insanité d’esprit du testateur.

Pour prononcer la nullité du testament, les juges du fond ont relevé que le testament avait été rédigé plus de 14 mois après l’examen médical justifiant la mesure de curatelle simple du testateur et que la capacité de ce dernier n’avait pu que se dégrader pendant cette période.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué au motif qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction de son testament, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En effet, il appartient aux juges du fond de prouver l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament qui ne saurait découler d’une simple supposition.

Cass civ., 1re ch., 14 mars 2018, n°17-15406

Retourner à la liste des dépêches Imprimer