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Patrimoine

Assurance-vie

Clause bénéficiaire : qui sont les « héritiers par parts égales » ?

Lorsqu’il résulte de la volonté du souscripteur de gratifier ses seuls héritiers entendus comme les légataires universels désignés, ces derniers ont vocation à recueillir l’universalité du patrimoine du défunt, en ce compris le capital issu du contrat d’assurance-vie.

Un souscripteur avait modifié en 2011 la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie pour désigner comme bénéficiaires « ses héritiers par parts égales ».

À son décès survenu en 2017, il laisse dix neveux et nièces.

Par ailleurs, aux termes de son testament olographe rédigé en 2009, il avait institué pour légataires universels deux de ses neveux et nièces.

En 2018, la compagnie d’assurance a réglé le capital décès aux deux légataires universels, ce que les autres neveux et nièces ont contesté.

Déboutés de leur demande en première instance, les neveux et nièces évincés font appel.

La Cour d’appel confirme le jugement en décidant que seuls les légataires universels pouvaient bénéficier des capitaux décès.

À cet effet, elle relève que :

-le testament olographe rédigé en 2009, non modifié ultérieurement, instituait sans possibilité d’équivoque, le neveu et la nièce légataires universels disposant de la totalité des biens du défunt (c. civ. art. 1003) ;

-malgré l’existence du testament instituant des légataires universels, les autres neveux et nièces du défunt, héritiers légaux en l’absence d’héritiers réservataires, ne perdaient pas pour autant cette qualité (cass. civ., 2e ch., 12 mai 2010, n° 09-11256) ;

-par le terme « héritiers » mentionné dans la clause bénéficiaire, la jurisprudence désigne toutes les personnes susceptibles de venir à la succession et pas uniquement les héritiers légaux ;

-il convient de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur (cass. civ., 2e ch., 14 décembre 2027, n° 16-27206) ;

-il résulte de l‘espèce, qu’ayant eu un conflit aigu avec l’un des neveux avant la modification de la clause bénéficiaire en 2011, il est douteux qu’elle ait voulu le gratifier, de sorte que sa volonté était celle de gratifier ses seuls héritiers entendus comme les légataires universels désignés ;

-le légataire universel ayant vocation à recevoir l’intégralité de la succession par prééminence sur tout héritier autre que réservataire, il a vocation à recevoir le capital de l’assurance-vie.

À noter. Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence définie par la Cour de cassation (cass. civ., 1re ch., 30 septembre 2020, n° 19-11187).

Pour aller plus loin :

« Donations - successions », RF 2023-6, § 1527

CA Versailles, 5 septembre 2024, n° 21-06317

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Date: 28/09/2024

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