logo Imprimer

Patrimoine

Immobilier

Changement d’usage d’un local d’habitation : inconstitutionnalité du contrôle sans accord de l’occupant ou sans autorisation du juge

Dans certaines communes (de plus de 200 000 habitants + communes des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), le fait, pour le propriétaire d’un local d’habitation de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage constitue un changement d’usage (c. constr. et hab. art. L. 631-7).

Pour être valable, ce changement d’usage doit être soumis à autorisation préalable du conseil municipal. À défaut, le propriétaire s’expose à une amende de 50 000 € versée à la Commune par local irrégulièrement transformé ainsi qu’à une astreinte pour retour à l’habitation des lieux (c. constr. et hab. art. L. 651-2).

Il appartient aux agents assermentés du service municipal du logement de la commune dans laquelle le logement loué en infraction est situé de constater les infractions aux dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation (c. constr. et hab. art. L. 651-6 et L. 651-7). En cas de refus ou d’absence de l’occupant ou de son gardien, ces agents sont autorisés à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d’un commissaire de police, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge (c. constr. et hab. art. L. 651-6, al. 6).

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant les modalités de ce contrôle qui contreviendraient au principe d’inviolabilité du domicile, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions qui permettent aux agents du service municipal de procéder à une telle visite, sans l’accord de l’occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisés par le juge.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision au journal officiel (soit le 6 avril 2019) et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

C. constit., décision 2019-722 DC du 5 avril 2019, JO du 6

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 22/11/2024

Url: