Fiscal,Patrimoine
Revenus fonciers
Rupture du contrat de travail et remise en cause de la réduction d'impôt Scellier
La rupture du contrat de travail qui intervient dans le cadre de l'adhésion du contribuable à un plan de départs volontaires intégré à un plan de sauvegarde l'emploi constitue une résiliation amiable du contrat de travail, quand bien même le plan de départs volontaires dans lequel elle s'inscrit relève d'un PSE auquel s'appliquent les dispositions relatives à la procédure collective de licenciement.
La réduction d’impôt Scellier s'applique aux personnes ayant investi dans un logement neuf ou assimilé situé dans une zone caractérisée par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et qui s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale du locataire pendant au moins 9 ans (CGI art. 199 septivicies).
Certains événements sont toutefois susceptibles d'entraîner une reprise de la réduction d’impôt, notamment la cession, pendant la période d’engagement de location, de l'immeuble au titre duquel le contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt.
Cependant, aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est effectuée en cas de licenciement du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
En l'espèce, des contribuables avaient acquis un logement éligible à la réduction d'impôt, en 2010, et pris un engagement de location de 9 ans sur celui-ci. Après 5 ans, le contrat de travail de l'un des membres du couple avait été rompu ; à la suite de quoi ils avaient vendu le logement et n'avaient pas respecté leur engagement de location. L'administration fiscale avait alors remis en cause l'octroi de l'avantage fiscal.
Les juges confirment la reprise de la réduction d'impôt. N'est pas assimilable à un licenciement la rupture du contrat de travail intervenue dans le cadre d'une adhésion à un plan de départs volontaires, intégré à un plan de sauvegarde de l'emploi. Celle-ci ne constitue pas un licenciement mais une résiliation amiable du contrat de travail, quand bien même le plan de départs volontaires en cause était soumis aux règles du droit du licenciement collectif pour motif économique.
Partant, le contribuable ne pouvait se prévaloir de cette dérogation et la réduction d'impôt obtenue devait faire l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle était intervenue la rupture de l'engagement de location.
Pour aller plus loin :
Voir RF 1162, § 1791
CAA Versailles 18 décembre 2025, n° 23VE02073
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