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Placements financiers et droits sociaux

Une moins-value relevant du régime des particuliers peut-elle s’imputer sur une plus-value professionnelle ?

Dans un arrêt du 21 novembre 20252, le Conseil d’État est venu confirmer la doctrine administrative. Les moins-values subies au cours d’une année s’imputent exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année. Ainsi, moins-values et plus-values doivent relever du même régime : régime des plus-values professionnelles ou régime des plus-values des particuliers.

En l’espèce, le Conseil d’État a rejeté le recours pour excès de pouvoir d'un contribuable dirigé contre le refus du ministre d’abroger le paragraphe 90 du BOFiP-BIC-PVMV-40-20-30-20, interdisant à un contribuable d’imputer la moins-value réalisée lors de la cession des titres d’une société relevant de l’IS sur la plus-value professionnelle précédemment constatée lors de l’apport d'une entreprise individuelle à cette société, dont l’imposition avait été reportée jusqu'à la cession des titres reçus en rémunération de cet apport (CGI art. 151 octies). Il a notamment estimé que ces dispositions n'instauraient pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention dans la mesure où les régimes de ces plus-values professionnelles et des particuliers reposaient sur des logiques fiscales et règles d’assiette différentes.

CE 21 novembre 2025, n° 505354

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