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Fiscal,Patrimoine Prélèvements sociaux Exonération des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents : quelles sont les conditions ? Pour les plus-values immobilières de source française réalisées par des non-résidents, l’exonération de CSG-CRDS s’applique aux ressortissants de l’un des États membres de l’UE, de la Suisse ou de l’un des autres États membres de l’EEE conformément au règlement CE 883/2004, sans condition de résidence, dès lors que ces personnes sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’un ou de plusieurs de ces États. Un allemand réalise en 2016 une plus-value immobilière de source française soumise aux prélèvements sociaux Un contribuable de nationalité allemande, affilié au régime obligatoire de sécurité sociale en Suisse, a cédé le 27 mai 2016 un bien immobilier situé en France. Assujetti à contributions sociales sur la plus-value immobilière réalisée, il a demandé à en être déchargé en application de l’interdiction communautaire de cumul de législations en matière de sécurité sociale, dont l’application a été étendue par voie d’accords internationaux à la Confédération suisse ainsi qu’aux États membres de l’EEE (règlement 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004). Débouté en première instance, le contribuable fait appel. Sa demande est rejetée. Il se pourvoit en cassation. Rappel de la Jurisprudence de Ruyter : interdiction communautaire de cumul de législations en matière de sécurité sociale Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française imposables au prélèvement forfaitaire des non-résidents sont également soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement (c. séc. soc. art. L. 136-7, I bis). Suite à un abondant contentieux qui a valu à la France une procédure d’infraction ouverte par la Commission européenne (procédure EU Pilot 2013/4168), la CJUE et le Conseil d’État ont remis en cause la légalité des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières antérieures à 2016 pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre pays que la France situé dans l'UE, l'EEE ou la Suisse en application de l'interdiction communautaire de cumul de législations en matière de sécurité sociale, dit principe d'unicité de législation posé par règlement CE 883/2004 (CJUE 26 février 2015, aff. C-623/13 de Ruyter ; CE 27 juillet 2015, n° 334551). Pour contrer ces décisions et mettre la loi française en conformité avec le droit communautaire, le législateur a réaffecté, dès 2016, le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives, notamment aux dépenses du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), c'est-à-dire à des organismes ayant pour mission d'octroyer des prestations sociales dont l'attribution n'est pas subordonnée à l'affiliation à un régime de sécurité sociale français (loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 24). Pour autant, cette réaffectation budgétaire n'a pas mis fin au contentieux. Retenant une solution identique à celle du juge communautaire, le Conseil d'État a considéré que le principe d'unicité s'opposait à ce que les plus-values immobilières des non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel du règlement CE 883/2004, soient assujetties à la CSG et à la CRDS (CJUE 14 mars 2019, aff. C-372-18 ; CE 16 avril 2019, n° 423586). Enfin, le législateur est intervenu avec la mise en place d’une exonération de CSG-CRDS à compter du 1er janvier 2019 pour les personnes qui, par application des dispositions du règlement CE 883/2004, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français (loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23, texte 3 ; c. séc. soc. art. L. 136-7, I ter). Pour ces dernières, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû (CGI art. 235 ter). La lecture de l’article 2 du règlement CE 883/2004 : la condition de résidence ne s’applique qu’aux apatrides et aux réfugiés Pour rejeter la demande du contribuable, la Cour administrative a considéré qu’à défaut d’avoir établi, pour l’année en litige, qu’il avait résidé dans un État membre de l’UE, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE conformément à l’article 2 du règlement CE 883/2004, le contribuable ne pouvait pas prétendre à l’exonération de CSG-CRDS sur la plus-value réalisée. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel pour erreur de droit et renvoie l'affaire. Selon lui, si l’article 2 du règlement CE 883/2004 prévoit que le « règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membres qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres… », la condition de résidence qu’il prévoit ne s’applique qu’aux apatrides et aux réfugiés. Pour aller plus loin : « Plus-values immobilières », RF Web 2024-2, § 1903 CE 19 mai 2025, n° 491958
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Date: 22/05/2025 |