Patrimoine
Placements financiers et droits sociaux
Clôture du compte titres du client par la banque dans le cadre de la lutte anti-blanchiment
L’absence de mise à jour par le client de ses informations pertinentes peut aboutir à la clôture de son compte dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.
Les établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client afin de se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
À ce titre, ils doivent vérifier l’identité du client ainsi que l’origine des ressources, tant à l’entrée de la relation qu’au cours de celle-ci (c. mon. et fin. art. L. 561-5-1 et L. 561-6).
Lorsque l’établissement ne parvient pas à collecter les informations nécessaires à l’accomplissement de ces obligations légales, la loi oblige cet établissement à suspendre ou à mettre un terme à la relation d’affaires (c. mon. et fin. art. L. 561-8, I).
Dans cette affaire, le médiateur de l’AMF a donné raison à la banque d'avoir procédé à la clôture du compte titres de sa cliente faute pour celle-ci d'avoir répondu aux demandes de mise à jour de son profil client qui lui avait été adressées. En l’espèce, la banque avait à plusieurs reprises, pendant plus d’un an et par le biais de plusieurs canaux (courriers électroniques, bandeaux d’alerte sur l’espace personnel), informé sa cliente de la nécessaire mise à jour de ses informations personnelles. Par ailleurs, le dernier courrier électronique adressé par la banque à sa cliente avertissait cette dernière de la résiliation à venir de son compte-titres sauf instruction de transfert de sa part, dans un délai de 2 mois, chez un autre teneur de compte.
À noter : L’absence de réponse à une demande faite dans le cadre de la LCB-FT oblige la banque à mettre fin à la relation avec le client. En revanche, l’absence de réponse au questionnaire MIF qui permet à la banque de s’assurer de la bonne adéquation du service et des produits offerts au client n’entraîne pas la clôture du compte. Dans ce cas, la banque doit s’abstenir de délivrer tout conseil (c. mon. et fin. art. L. 533-12).
Pour aller plus loin :
« L’essentiel du patrimoine privé », fiche 42 « Investir en valeurs mobilières »
Journal de bord du Médiateur de l’AMF, 9 septembre 2024 ; https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/lutte-anti-blanchiment-labsence-de-mise-jour-par-le-client-de-ses-informations-personnelles
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