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Opposabilité d'un mariage réalisé à l'étranger

Le Conseil d'État a jugé que des époux mariés à l'étranger ne peuvent pas être soumis à une imposition commune en France tant que l'acte de mariage n'est pas transcrit sur les registres d'état-civil français.

Dans l’affaire, un contribuable s'était marié aux Etats-Unis en 2010 avec une Française. L’acte de mariage, célébré par une autorité étrangère, n'avait été transcrit sur les registres de l'état civil français qu'en 2015. L’épouse française avait déposé jusqu’en 2014 des déclarations de revenus en France en qualité divorcée / séparée. Estimant toutefois que le mari était également résident fiscal de France au titre des années 2013 et 2014, l’administration fiscale française l’a mis en demeure de de souscrire des déclarations de revenu en France au titre de ces années. L'intéressé n'ayant pas répondu à cette invitation dans les 30 jours, l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales par voie de taxation d'office (LPF art. L.66).

Lors du contentieux, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les époux n'étaient pas soumis à une imposition commune au titre des années 2013 et 2014 et que les déclarations souscrites par l'épouse au titre de ces années en qualité de divorcée / séparée ne pouvaient être regardées comme l'ayant été au nom des deux époux. En revanche, elle en a déduit que l'administration fiscale avait pu régulièrement mettre en oeuvre à l'égard de l’époux une procédure de taxation d’office pour non dépôt de déclaration, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'administration fiscale aurait eu connaissance de la transcription du mariage à la date à laquelle elle lui a adressé ces mises en demeure.

Le Conseil d’État confirme le raisonnement des juges du fond. Il estime que pour l'application des règles relatives à l'imposition des époux, l'article 196 bis du CGI - selon lequel la situation du foyer fiscal dont il doit être tenu compte pour la composition du foyer est en principe celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition - fait obstacle à ce que la transcription sur les registres de l'état-civil français d'un acte de mariage contracté par un Français à l'étranger, requise pour rendre le mariage opposable aux tiers en France (c. civ. art. 171-5), puisse avoir pour effet de soumettre les époux à une imposition commune au titre d'années antérieures à celle au cours de laquelle cette transcription est intervenue.

CE 25 octobre 2023, n° 472191

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