logo Imprimer

Patrimoine

Donations Successions

Testament international rédigé dans une langue inconnue du testateur : valable ou pas ?

À l’encontre de la position de la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi considère qu’un testament international pouvant être écrit en une langue quelconque, il n’est pas exigé qu’il doive l’être nécessairement dans une langue que le testateur comprend.

Dans cette affaire, un testament authentique a été annulé pour non-respect des formes (le notaire ayant fait intervenir un interprète antérieurement à la loi 2015-177 du 16 février 2015 l’y autorisant ; c. civ. art. 972, al. 4).

Il s’agissait du testament authentique d’un testateur de nationalité italienne reçu en français, le 17 novembre 2002, par un notaire en présence de deux témoins et avec le concours d’une interprète de langue italienne.

Or, l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne faisant pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, valable quel que soit le pays où il a été rédigé, la nationalité et le domicile du testateur ou le lieu de situation des biens légués, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies, les juges d’appel ont validé l’acte comme testament international.

Un contentieux est alors né sur la question de savoir si les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 avaient été ou non accomplies.

Selon l’article 3, § 3 de la loi uniforme sur la forme du testament international annexée à la convention de Washington, le testament international peut être écrit en une langue quelconque à la main ou par un autre procédé. Selon l’article 4, § 1 du même texte, le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.

Pour la Cour de cassation, s’il résulte de ces textes qu’un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un interprète (cass. civ., 1re ch., 2 mars 2022, n° 20-21068). Par suite, le testament est déclaré nul.

Pourtant, sur renvoi, la Cour d’appel de Lyon valide le testament aux motifs suivants :

-il est admis au sens de la convention de Washington et de la loi uniforme qu’un testament peut être écrit en une langue quelconque et aucune autre disposition de la dite convention ou de la loi uniforme ne prévoit que le testament doit nécessairement être écrit dans une langue que le testateur comprend, la présence d’un interprète permettant précisément de remédier aux difficultés de compréhension du testateur ;

-si en application de l’article 5 de la convention, les conditions requises pour être interprète d’un testament international sont régies par la loi interne en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée (loi française en l’espèce), il convient de relever qu’à la date d’établissement du testament litigieux (le 17 avril 2002), aucune disposition de droit interne n’encadrait le recours à un interprète mais aucune ne l’interdisait non plus.

À noter : concernant l’exigence de forme du testament olographe qui doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (c. civ. art. 970), la Cour de cassation considère que celle-ci exclut que le testament puisse être rédigé dans une langue inconnue du testateur (cass. civ., 1re ch., 9 juin 2021, n° 19-21770).

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 1363

CA Lyon 21 mars 2023, n° 22-02394

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 25/11/2024

Url: