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Patrimoine

Démembrement de propriété

L’action en garantie décennale n’appartient pas à l’usufruitier

L’usufruitier n’a pas qualité pour agir contre le constructeur et son assureur sur le fondement de la garantie décennale.

Les constructeurs ont l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale qui garantit la réparation des dommages qui apparaissent après la réception des travaux de construction, d'extension et de rénovation sur la structure du bâtiment (c. civ. art. 1792 à 1792-4-1).

Dans cette affaire, une société avait confié la réalisation d’une charpente métallique et du revêtement d’un bâtiment à usage commercial à un constructeur. Devant les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, elle a refusé de payer le solde du prix du marché au constructeur et actionné la garantie décennale.

Déboutée en première instance et en appel au motif que la société commanditaire n’était qu’usufruitière de l’ouvrage, cette dernière se pourvoit en cassation.

Pour la Cour de cassation, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements le rendent impropres à sa destination. Cette action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance, ne peut être exercée par l’usufruitier. En effet, l’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire.

Toutefois, la Cour de cassation souligne que si l’usufruitier ne peut exercer cette action en garantie décennale en sa seule qualité d’usufruitier, celui-ci peut néanmoins l'exercer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il était lié au constructeur par un contrat de louage d’ouvrage.

Cass. civ., 1re ch., 16 novembre 2022, n° 21-23505

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Date: 22/11/2024

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