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Annulation d’un testament : point de départ de la prescription de l’action en restitution des biens

L’action en restitution consécutive à l’annulation d’un testament se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.

Une personne est décédée le 31 juillet 2001 en l’état de deux testaments :

-le premier, en date du 18 novembre 2000, instituant Monsieur Z légataire universel ;

-le second, en date du 20 avril 2001, instituant Monsieur A légataire universel.

Ce second testament ayant été annulé judiciairement par un arrêt du 6 janvier 2011, les ayants droit du premier légataire universel, Monsieur Z, décédé le 14 novembre 2014, ont alors assigné Monsieur A en restitution des sommes perçues, par acte du 4 août 2017.

En première instance, Monsieur A a été condamné à payer les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011.

En appel, Monsieur A a contesté sa condamnation au motif que l’action en restitution consécutive à l’annulation d’un testament qui se prescrit par 5 ans conformément à l’article 2224 du code civil court à compter de l’annulation de l’acte (soit le 6 janvier 2011). Par conséquent, il ne pouvait être donné suite à l’assignation des ayants droit de Monsieur A, en date du 4 août 2017, intervenue après la prescription.

Pour la Cour d’appel, le point de départ de la prescription devait être fixé au 3 octobre 2013, date à laquelle les ayants droit avaient reçu le décompte des sommes versées à Monsieur A au titre de la succession, sans lequel il leur était impossible de démontrer que Monsieur A avait perçu des sommes.

Cette position est confirmée par la Cour de cassation.

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 1361

Civ., 1re ch., 13 juillet 2022, n° 20-20738

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