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Assurance-vie

Modification de la clause bénéficiaire par voie testamentaire jusqu’au décès

La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie que l’assuré peut opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.

En matière d’assurance-vie, le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires est une des prérogatives essentielles attachées à la qualité de souscripteur qui peut intervenir à tout moment depuis le jour de la conclusion du contrat jusqu’à son échéance. Aucune forme particulière n’est exigée. La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat sur la vie peut être opérée par l’assuré jusqu’à son décès dans le contrat d’origine, par une simple lettre ou encore au moyen d’un testament (c. ass. art. L. 132-8).

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si pour sa validité, la désignation ou la substitution de bénéficiaire doit être portée à la connaissance de l’assureur.

En l’espèce, le souscripteur-assuré avait désigné dans son contrat d’origine son fils comme bénéficiaire et à défaut, son épouse survivante. Puis, par lettre du 20 juin 1982 adressée à son assureur, il avait modifié la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Enfin, par lettre du 29 juillet 1987, il avait demandé que le capital décès soit versé sur un compte bloqué au nom de son fils.

Le souscripteur-assuré décède le 1er septembre 1990. L’assureur verse le capital garanti à l’épouse survivante. Se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, le fils assigne l’épouse survivante en restitution de ce capital.

Mais selon cette dernière, si l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée de manière certaine et non équivoque, il convient que l’assureur en ait eu connaissance avant son décès. Or, l’écrit du 29 juillet 1987 n’avait été produit que le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès survenu le 1er septembre 1990.

Pour la Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, l’écrit du 29 juillet 1987 s’analysant en un testament olographe qui stipulait que le capital décès devait revenir au fils du souscripteur-assuré, c’est à bon droit que la substitution de bénéficiaire au profit du fils pouvait s’opérer, cette modalité étant expressément prévue par l’article L. 132-8 du code des assurances, peu important que l’assureur n’en ait pas été avisé.

Pour aller plus loin :

« Donations -successions », RF 2020-6, § 1533

Cass. civ, 1re ch., 10 mars 2022, n° 20-19655

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