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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Imputation des pertes : attention au foyer fiscal en cas de détachement Un contribuable ne peut pas imputer, sur ses plus-values réalisées l'année de la cession, le solde de moins-values antérieures subies par son enfant majeur qui n’est plus rattaché à son foyer fiscal lors de l’imputation. Un contribuable ayant réalisé des plus-values de cession de titres en 2010 a imputé son solde de moins-values antérieures subies par les membres de son foyer fiscal au cours de l’année 2002. En effet, dans le cadre du régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, auquel il était soumis, la moins-value qui n’est pas imputée au titre de l’année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des 10 années suivantes (CGI art. 150-0 D, 11). À la suite de l’examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a cependant remis en cause l’imputation des moins-values effectuée au motif que celles-ci avaient été subies par les 2 enfants du contribuable qui, certes, avaient été rattachés à son foyer fiscal en 2002 mais qui ne l’étaient plus en 2010 lors de l’imputation des moins-values. S’il convient de retenir les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées tant par le contribuable ou les époux soumis à imposition commune que par les autres membres du foyer fiscal (CGI art. 6 et 150-0 D), le contribuable estime qu'aucun texte ne s’oppose à ce que la moins-value constatée au niveau d’un foyer fiscal, liée à des titres appartenant à l’un de ses membres, ne puisse plus être reportée par ce foyer au titre des exercices suivants si le titulaire des titres concernés a cessé d’être rattaché audit foyer. Débouté en première instance de sa demande en décharge des impositions en litige, le contribuable fait appel. Pour la cour administrative d’appel, l’imposition par foyer consiste à cumuler, pour les soumettre à une imposition unique, tant les revenus perçus par le contribuable que ceux des enfants pendant l’année entière du rattachement mais aussi, le cas échéant, les déficits catégoriels (CGI art. 6, 13 et 156). Il en résulte que les pertes sur cession qu’un contribuable peut imputer ne sont que celles qu’il a personnellement subies ou que l’un des membres du foyer fiscal de l’année d’imputation de la moins-value a subie. Par suite, une moins-value de cession de valeurs mobilières non utilisée et reportée, subie par un contribuable au titre d’une année au cours de laquelle il était majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents, ne peut être conservée et utilisée par ces derniers, après le départ de ce majeur de leur foyer. Pour aller plus loin : - « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 3600 CAA Marseille 22 juillet 2020, n°18MA04141
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Date: 22/11/2024 |