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Vers une irrévocabilité de la clause d’exclusion des biens professionnels en cas de dissolution du régime de la participation aux acquêts ?

Le Ministre de la Justice serait favorable à une modification de l’article 265 du code civil afin que les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial puissent être maintenus en cas de divorce par la volonté des époux constatée au moment du divorce mais également dans le contrat de mariage.

Dans un arrêt rendu fin 2019, la Cour de cassation a considéré la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation insérée dans un contrat de mariage de participation aux acquêts comme un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce conformément à l’article 265 du code civil (cass. civ., 1re ch., 18 décembre 2019, n°18-26337).

Pour rappel, le régime de la participation aux acquêts est un régime hybride, séparatiste au départ, il bascule au final dans une aspiration communautaire en permettant d’associer, au moment de la dissolution, les deux époux à leurs gains mutuels acquis durant le mariage par le biais d’une créance de participation (c. civ. art. 1570 à 1575).

Dès lors, en qualifiant la clause du contrat de mariage qui prévoit qu’en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, les biens affectés à l’exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation, d'avantage matrimonial révoqué de plein droit, la décision conduit à interdire de fait tout aménagement de ce régime en cas de divorce.

Aussi, un sénateur interroge Madame la Garde des Sceaux afin de savoir s’il serait possible de modifier l’article 265, alinéa 2 du code civil qui dispose que « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis (au moment du divorce) » en précisant notamment que la volonté des époux de maintenir ces avantages matrimoniaux pourrait être manifestée dans le contrat de mariage ?

Une solution de même nature a d’ailleurs été adoptée en 2006 à propos de la clause de reprises des biens apportés en communauté, en cas de divorce (c. civ. art. 265, al. 3).

Pour le Ministre de la justice, si le texte évoque en effet une volonté de maintien des avantages « constatée » au moment du divorce, laquelle volonté pourrait notamment être exprimée dans le contrat de mariage, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019 qui n’évoque qu’une volonté exprimée « au moment du divorce » rend l’efficacité de la clause incertaine. Dans ce contexte, le Ministère de la Justice serait favorable à une clarification de ce texte dans le but de favoriser la prévisibilité juridique et de renforcer le principe de libertés des conventions matrimoniales. Toutefois, une réforme du droit des régimes matrimoniaux n’est pas envisagée dans l’immédiat sauf à s’insérer dans une réforme plus globale.

Pour aller plus loin :

Voir « Donations - successions », RF 2015-6, § 1809

Rép. Malhuret n°14362, JO 28 mai 2020, Sén. quest. P. 2446

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Date: 24/11/2024

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