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Souscripteur d'un contrat d'assurance-vie placé en curatelle

Même établi avec l’assistance de son curateur, l’avenant modifiant la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être annulé pour insanité d’esprit du souscripteur placé en curatelle.

Dans cette affaire, un époux a souscrit un contrat d’assurance-vie le 12 février 2005 puis a signé deux avenants audit contrat, le premier le 17 juin 2010 modifiant la clause bénéficiaire, puis le second le 15 septembre 2014 avec l’assistance de son curateur.

En effet, par décisions du 9 novembre 2010 puis du 8 janvier 2012, le souscripteur a été placé d’abord en curatelle simple puis en curatelle renforcée. Suite à son décès survenu le 28 décembre 2014, sa veuve a agi en nullité pour insanité d’esprit du premier avenant signé 5 mois avant la mise sous curatelle. Le tribunal a prononcé la nullité du premier avenant du 17 juin 2010 mais a déclaré valable celui du 15 septembre 2014.

En cause d’appel, la veuve a également demandé l’annulation du second avenant du 15 septembre 2014. Mais la Cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande. Estimant que ce second avenant avait été signé avec l’assistance du curateur à qui il appartenait de s’assurer tant de la volonté de son protégé que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts, la Cour d’appel a jugé ce second avenant valide, dans la mesure où il n’était justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel qui a déclaré ce second avenant valable et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel.

Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne sous le régime de la curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit (c. civ. art. 414-1).

Cass. civ., 1re ch., 15 janvier 2020, n°18-26683

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