logo Imprimer

Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Prix d’acquisition des titres : reprise de la réduction d’IR Madelin au titre de l’année de la cession

En cas de cession des titres avant le 31 décembre de la 5e année suivant leur souscription ayant donné à la réduction d’IR Madelin, l’administration étant fondée à reprendre l’avantage au titre de l’année de la cession, il n’y a pas lieu de diminuer le prix de souscription des titres cédés.

Pour le calcul des plus-values de cession sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, le prix d’acquisition doit être diminué du montant des réductions d’impôt sur le revenu obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI (réduction d’IR Madelin) (CGI art. 150-0 D, 1).

Toutefois, en cas de cession totale des titres avant la fin du délai de conservation de 5 ans, la réduction d’IR est reprise en totalité. Dans cette situation, il n’y a pas lieu de diminuer le prix de souscription des titres concernés. En cas de cession partielle avant la fin du délai de conservation de 5 ans, la réduction d’IR est reprise en partie.

En l’espèce, des contribuables reprochaient à l’administration d’avoir repris en 2012, année de cession de leurs 2 499 titres, l’avantage obtenu lors de la souscription des titres cédés.

Les faits étaient les suivants.

Le 21 juillet 2004, les contribuables avaient acquis 63 des 500 parts d’une société. Le 23 décembre 2011, l’AGE de la société avait décidé que ces 500 parts seraient transformées en 3 000 parts, dont 378 au nom des contribuables.

Le même jour, l’AGE avait décidé d’augmenter le capital social de la société d’une somme de 70 000 € par création de 7 000 parts nouvelles. À la suite de cette opération, les contribuables s’étaient trouvés titulaires de 2 121 parts supplémentaires.

Puis le 19 juin 2012, ils ont cédé les 2 499 titres leur appartenant.

L’administration a considéré que sur les 2 499 titres cédés, 2421 avaient été acquis en décembre 2011, à titre onéreux, à l’occasion de l’augmentation de capital de la société.

Aussi, dès lors que les contribuables ont cédé les titres en cause avant le 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription, l’administration est fondée à reprendre la réduction d’IR dont ils ont bénéficiée.

En effet, lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d’IR Madelin est cédé avant le 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription, la reprise de la réduction d’IR ainsi obtenue est reprise au titre de l’année de la cession.

La requête des contribuables est rejetée.

Pour aller plus loin :

Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 3451

CAA Paris 20 décembre 2019, n°18PA03004

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 22/11/2024

Url: