logo Imprimer

Patrimoine

Plus-values sur titres

Non-exercice d’une clause de garantie de passif en présence d’une évaluation erronée des perspectives de résultats

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si la clause consistant à prévoir pour le cédant, par un avenant au contrat de cession de ses actions intervenu en 2007, une réduction de prix de 3 millions d’euros dans l'hypothèse où, l’EBITDA (bénéfice avant IS, intérêts, dépréciation et amortissements) consolidé du groupe auquel appartenait la société dont les titres ont été cédés de 2008 et/ou 2009 deviendrait inférieur à 6 millions d’euros, constituait ou non une clause de garantie de passif.

Pour le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel, le reversement en cause ne pouvait pas venir en diminution du prix de cession pour la détermination de la plus-value en tant que garantie de passif ouvrant droit au régime fiscal visé à l’article 150-0 D, 14 du CGI dans la mesure où le reversement n’était pas intervenu en exécution d’une clause incluse dans le contrat de cession mais dans un avenant conclu postérieurement.

Toutefois, le Conseil d’État avait reproché aux juges du fond de s’être fondés uniquement sur le caractère postérieur, à la date de la cession, des données par référence auxquelles le cédant des titres avait accepté de reverser une fraction du prix de cession à l’acquéreur, sans rechercher si les données en cause étaient susceptibles de révéler que cette valeur avait été surestimée.

Sur renvoi, la Cour administrative d’appel rejette la requête du cédant.

En effet, il ne résulte pas de l’instruction que la clause par laquelle les parties se sont engagées à une réduction du prix dans l’hypothèse où l’EBITDA du groupe serait inférieur à un certain seuil dans les 2 années suivant la cession correspondrait à une réduction du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont cédés, d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession à raison, en particulier, d’une évaluation prévisionnelle erronée de l’EBITDA du groupe pour les exercices 2008 et 2009.

CAA Lyon 28 mars 2019, n°18LY03682

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 24/11/2024

Url: